Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-11.615
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 047 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° W 24-11.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-11.615 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3] (Belgique), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [G] et [I] [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W] [M], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2023), [T] [P] est décédée le 12 août 2015, en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [W] [M] et [A] [M], et en l'état de trois testaments olographes.
2. M. [W] [M] a assigné son frère en nullité de l'un de ces testaments, comportant une rature sur sa date, et demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
3. [A] [M] est décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [G] et [I] [M], qui ont été appelés en intervention forcée et ont formé une demande en nullité d'un autre de ces testaments, daté du 30 octobre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la prétention de MM. [G] et [I] [M] tendant à voir juger que M. [W] [M] s'est rendu coupable de recel successoral en leur dissimulant l'existence d'une procédure de mise sous tutelle d'[T] [P] et la gestion du patrimoine de celle-ci, l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [M] et le condamne à payer à MM. [G] et [I] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 564 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-11.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.