Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-15.406
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
425 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° S 24-15.406

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.406 contre les arrêts rendus le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SARL Corlay, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 24-15.406

1. Mme [E] s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon, qui ont déclaré recevable la demande de M. [N] tendant à la suppression de son droit de visite à l'égard de leur fils [W] et suspendu ce droit de visite.

2. Cependant, il ressort des mentions des arrêts que M. [W] [N] est majeur depuis le 25 novembre 2025.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-15.406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.