Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.406
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° S 24-15.406
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.406 contre les arrêts rendus le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SARL Corlay, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 24-15.406
1. Mme [E] s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon, qui ont déclaré recevable la demande de M. [N] tendant à la suppression de son droit de visite à l'égard de leur fils [W] et suspendu ce droit de visite.
2. Cependant, il ressort des mentions des arrêts que M. [W] [N] est majeur depuis le 25 novembre 2025.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-15.406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.