Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.679
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° M 25-11.679
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1] (Afrique du Sud), a formé le pourvoi n° M 25-11.679 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au conseil départemental de l'Ain (DGAS domaine enfance adoption), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SARL Gury & Maitre, avocat du conseil départemental de l'Ain, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2024) et les productions, de l'union entre Mme [Q] et M. [G], sont issues [P] [G], née le [Date naissance 1] 2014, et [W] [G], née le [Date naissance 2] 2017, lesquelles ont été placées par un juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance par décision du 22 octobre 2019, plusieurs fois renouvelée.
2. Un jugement du 17 novembre 2023 a renouvelé la mesure jusqu'au 31 octobre 2024 et accordé à M. [G] un droit de visite médiatisé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. [G] un droit de visite médiatisé, soit par le service, soit par le CARIC, soit par un TISF, et susceptible d'évoluer en droit de visite semi-médiatisé, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 375-7, alinea 4, du code civil et 1199-3 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-11.679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.