Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.888
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 186 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° D 24-14.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.888 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société [R] Zaffuto-Giordano, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société [I] [Z], Pierre Cartigny, Murielle Balbinot-Roy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 6],
7°/ à la société Nota bene - notaires associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [R] Zaffuto-Giordano, M. [R], la société [I] [Z], Pierre Cartigny, Murielle Balbinot-Roy, M. [Z] et la société Nota bene - notaires associés, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W] et M. [W], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2023), rendu en référé, [D] [W] est décédé le 4 juin 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d'une première union, Mme [L] [W] et M. [Y] [W] (les consorts [W]), et son épouse commune en biens, [G] [N], elle-même décédée le 19 juillet 2016, en laissant pour lui succéder son fils, M. [S].
2. Un acte de liquidation et partage a été reçu le 27 juin 2017 par M. [Z], notaire, membre de la société notariale [I] [Z], Pierre Cartigny et Murielle Balbinot-Roy (société [Z]), avec la participation de M. [R], notaire, membre de la société notariale [R] Zaffuto-Giordano (société notariale [R]), et signé par leurs héritiers respectifs.
3. Soutenant n'avoir pas été rempli de ses droits en vertu de cet acte, M. [S] a assigné en référé-expertise les consorts [W], les deux notaires et leurs sociétés notariales. La société Nota bene, venant aux droits de la société [Z], est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6. Pour dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire, l'arrêt retient que M. [S] considère qu'une récompense due à la succession de [D] [W] a été décomptée deux fois, une première fois par imputation à la communauté des époux [W], une deuxième fois par déduction du compte de [G] [N] d'une créance de restitution, mais qu'il s'agit de deux créances distinctes, qu'il résulte de la note de calcul de la masse successorale, signée par les parties le 20 janvier 2017, que [D] [W] avait recueilli dans la succession de sa sur la somme de 72 789,82 euros, soit après redressement fiscal et pénalités de retard, un montant net de 58 152,43 euros et que cette somme ayant été perçue par la communauté, c'est à juste titre qu'il a été indiqué que, s'agissant d'un propre du défunt, la communauté devait à la succession récompense pour ce montant, que cette créance a été inscrite à l'actif de la succession, pour être repartagée ensuite entre les héritiers de [D] [W], dont M. [S], et n'a donc pas été déduite deux fois de la part de M. [S].
7. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'existence d'une récompense de 58 152,43 euros due par la communauté à la succession de [D] [W], impropres à écarter la contestation de M. [S] relative à la double imputation, non d'une récompense à proprement parler, mais d'une soulte de 56 366,08 euros due par lui à ses copartageants et sa demande d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme [L] [W], M. [Y] [W], la société Nota bene, M. [Z], la société [I] [Z], Pierre Cartigny, Murielle Balbinot-Roy, M. [R] et la société [R] Zaffuto-Giordano aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [L] [W], M. [Y] [W], la société Nota bene, M. [Z], la société [I] [Z], Pierre Cartigny et Murielle Balbinot-Roy, M. [R] et la société [R] Zaffuto-Giordano et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 145 du code de procedure civile.
- Article 145 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-14.888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.