Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-17.599
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° A 24-17.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

M. [N] [J], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° A 24-17.599 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),

2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 3] (République islamique d'Iran),

3°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4] (États-Unis),

4°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1] (République islamique d'Iran),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [J], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [P] et [S] [J] et Mmes [I] et [K] [J], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt interprétatif attaqué (Paris, 5 juin 2024), [H] [Y] est décédée le 5 avril 2014 en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [N] et [P] [J] et ses trois petits-enfants, M. [S] [J] et Mmes [I] et [K] [J] (les consorts [J]), venant en représentation de leur père prédécédé, et en l'état d'un testament authentique du 26 janvier 2006, confirmé par testament olographe daté du 19 décembre 2012, léguant la totalité de ses biens situés en France à M. [N] [J].

2. Les consorts [J] ont assigné MM. [N] et [P] [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Y] et en fixation d'une indemnité de réduction à la charge de M. [N] [J].

3. Par arrêt rendu le 15 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des biens immobiliers situés en France et de tous les biens meubles, quel que soit leur lieu de situation, relevant de la succession de [H] [Y], rejeté la demande en réduction formée par les consorts [J] et M. [P] [J] et rejeté la demande en réduction de M. [N] [J].

4. Des difficultés étant survenues pendant les opérations de partage, M. [P] [J] a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 461 et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties.

7. Pour dire que les dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2021 relatives à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des biens immobiliers situés en France et de tous les biens meubles quel que soit leur lieu de situation, relevant de la succession de [H] [Y], s'interprètent comme impliquant pour le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et de vérifier si le legs consenti à M. [N] [J] dépasse la quotité disponible et dans l'affirmative, la fixation du montant de l'indemnité de réduction due par ce dernier à MM. [P] et [S] [J] et Mmes [K] et [I] [J], l'arrêt retient que la cour a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, lesquelles sont destinées notamment à permettre de déterminer s'il y aura lieu ou non à réduction, et qu'il suit donc que ces opérations ont pour objet de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et de vérifier si le legs consenti à M. [N] [J] dépasse la quotité disponible et dans l'affirmative, la fixation du montant de l'indemnité de réduction due par ce dernier à MM. [P] et [S] [J] et Mmes [K] et [I] [J]. Il ajoute qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour a entendu rejeter les actions en réduction respectives en l'état, comme étant prématurées, puisque c'est précisément l'arrêt qui a ouvert les opérations de partage qui seules peuvent permettre de déterminer s'il y aura lieu ou non à réduction.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait, dans le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2021, rejeté la demande en réduction de M. [P] [J] et des consorts [J], la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La demande formée par M. [P] [J] et par les consorts [J] en interprétation de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, qui ne tend qu'à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande formée par M. [P] [J] et par M. [S] [J] et Mmes [I] et [K] [J] en interprétation de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour d'appel ;

Condamne M. [P] [J] et M. [S] [J] et Mmes [I] et [K] [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1355 du code civil et 461 et 480 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-17.599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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