Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-11.121
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° J 24-11.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [N] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] (PT) (Italie), a formé le pourvoi n° J 24-11.121 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [L], veuve [C] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [L], veuve [P], domiciliée [Adresse 3] (Principauté de [Localité 1]),
3°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [V] [S] veuve [L],
4°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N] [L] épouse [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [Y] [L] veuve [C] [G] et [W] [L] veuve [P], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [H], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [T].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2023) et les productions, [X] [L] et son épouse, [V] [S], sont décédés respectivement les 10 novembre 1992 et 22 décembre 2007, en laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [P], [C] [G] et [H], et, s'agissant de [V] [S], en l'état de deux testaments olographes datés des 7 juin et 2 août 2001.
3. Le 25 novembre 1971, [X] [L] et [V] [S] avaient vendu à Mme [H] une villa située à [Localité 2] et, le 8 décembre 1971, à Mme [C] [G], un immeuble, dénommé le [Adresse 6], également situé dans le département des Alpes-Maritimes.
4. Une décision du 30 mars 2006 avait condamné Mme [H] à restituer à sa mère le prix de revente de la villa.
5. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession de [V] [S] et M. [E] en a été désigné comme administrateur provisoire aux fins de recouvrement de la créance détenue par celle-ci contre Mme [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [H] en rapport par Mme [C] [G] de la somme de 1 898 333 euros après indexation, au titre du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], subsidiairement en réduction de cette donation et, dans tous les cas, en recel de cette somme par Mmes [C] [G] et [P] qui seront privées de leur part sur la somme rapportée ou sur le montant de la réduction, l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mmes [C] [G] et [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes [C] [G] et [P] et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-11.121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.