Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.399
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° V 25-10.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [J] [R], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.399 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] [G],
3°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société RM mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [O] [E], pris tant en qualité de mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de Mme [J] [R],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2024), le 2 décembre 2021, M. [G] a été mis en liquidation judiciaire.
2. Le 24 mai 2022, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. [G] et à son épouse Mme [R].
3. Mme [R], à qui la jouissance de cet immeuble avait été attribuée par le juge aux affaires familiales selon une ordonnance de non conciliation du 20 avril 2021, a fait appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, il résulte de l'article 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante que l'article 5 de ce texte ne s'applique pas aux procédures ouvertes avant le 15 mai 2022, date de son entrée en vigueur.
6. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.
7. C'est donc à juste titre que la cour d'appel, constatant que la jouissance du logement familial situé dans l'immeuble objet de la vente avait été attribuée à Mme [R] le 2 avril 2021, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [G], en a déduit que la résidence principale de ce dernier n'était plus située dans cet immeuble et qu'il en résultait que les droits qu'il détenait sur cet immeuble n'étaient plus insaisissables par les créanciers dont les droits étaient nés à l'occasion de son activité professionnelle.
8. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-10.399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.