Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.868
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10166 F
Pourvoi n° S 25-11.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ Mme [B] [E], agissant à titre personnel et en qualité d'associée de la société La Rive gauche,
2°/ M. [K] [L], agissant à titre personnel et en qualité d'associé de la société La Rive gauche,
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Praxis, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [H] & associés, agissant en qualité de liquidateur de la société La Rive gauche,
4°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société La Rive gauche et de et de ses associés Mme [E] et M. [L],
ont formé le pourvoi n° S 25-11.868 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covéa Risk SAMCF,
3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risk,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [E] et de M. [L], tous deux agissant à titre personnel et en qualité d'associé de la société La Rive gauche, de la société Praxis, ès qualités, de Mme [F], ès qualités, et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], des sociétés MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risk SAMCF et MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risk, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] et M. [L], la société Praxis, en qualité de liquidateur de la société La Rive gauche, et Mme [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Rive gauche, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et M. [L], la société Praxis, en qualité de liquidateur de la société La Rive gauche, et Mme [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Rive gauche, et condamne Mme [E], et M. [L], à payer à M. [O], en qualité de mandataire de la société La Rive gauche, à la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risk SAMCF, et à la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risk, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-11.868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.