Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.280
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° B 24-21.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [M] [V] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.280 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Services marketing diversifiés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Léo Burnett,
2°/ à la société Transparence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transparence,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V] [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Services marketing diversifiés, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.969), Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'assistante acheteuse d'art à compter du 6 janvier 1997 par la société Transparence (la société).
2. En l'état d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés, elle a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett.
3. Le 14 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 23 mars 2017.
4. Par lettre du 11 avril 2017, la société lui a notifié le motif économique de la rupture et son contrat de travail a pris fin après qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
5. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
6. Par jugement du 26 juin 2025, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Asteren, prise en la personne de M. [C] [W], étant désignée en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé et déboute Mme [V] [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'‘appel de Versailles ;
Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Asteren, en sa qualité de liquidateur de la société Transparence, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services marketing diversifiés et condamne la société Asteren, ès qualités, à payer à Mme [V] [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
- Article L. 1233-16 du meme code, dans sa redaction anterieure a l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-21.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.