Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.582
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° E 24-21.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.582 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roche, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de médecin régional par la société Roche à compter du 28 avril 2008.
2. Le 10 juillet 2018, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été conclue entre les parties. La salariée a bénéficié à compter 1er août 2018 d'un congé de reclassement qui a pris fin le 31 octobre 2019.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une somme au titre de la participation pour l'année 2019 en application de l'accord de participation du 28 mars 2003.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 :
5. Il résulte du premier de ces textes que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application du deuxième de ces textes, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
6. Aux termes des deux premiers alinéas du deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
7. Aux termes de l'article 4 de l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise du 28 mars 2003, la répartition de la réserve entre bénéficiaires est effectuée proportionnellement au total des salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré. Il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
8. En application du troisième et du dernier de ces textes, dans leur rédaction applicable en la cause, l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, ni à la taxe sur les salaires.
9. Il en résulte que l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de la répartition de la participation prévue par l'accord de participation du 28 mars 2003.
10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la participation aux résultats de l'entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, l'arrêt énonce d'abord qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que le bénéfice du droit à participation est lié à la qualité de salarié de l'entreprise et non au fait que les rémunérations soient versées par l'employeur.
11. Il retient ensuite que l'indemnité de congé de reclassement perçue par la salariée et versée par l'employeur constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, prime, gratification et tous les autres avantages en argent.
12. Il ajoute que si selon les termes de l'article L. 5123-5 du code du travail, les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale, il ne peut en être déduit que l'allocation reclassement ne constitue pas un revenu alors qu'elle est soumise à la CSG et à la CRDS et que selon l'article 80 duodecies du code général des impôts elle constitue une rémunération imposable.
13. En statuant ainsi, alors que l'indemnité litigieuse qui avait été versée à la salariée correspondait au congé de reclassement excédant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il convient de débouter la salariée de sa demande au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Roche à payer à Mme [Y] la participation aux résultats de l'entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, et en ce qu'il condamne la société Roche à payer à la salariée des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d' appel, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 ;
Condamne Mme [Y] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Roche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-72Code du travail
- Article L. 3324-5Code du travail
- Article L. 3342-1Code du travail
- Article L. 5122-4Code du travail
- Article L. 5123-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-21.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.