Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.678
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 386 F-D
Pourvois n° J 24-21.678 M 24-21.680 N 24-21.681 P 24-21.682 Q 24-21.683 R 24-21.684 S 24-21.685 T 24-21.686 U 24-21.687 V 24-21.688 W 24-21.689 X 24-21.690 Y 24-21.691 Z 24-21.692 A 24-21.693 B 24-21.694 C 24-21.695 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ La société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ La société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° J 24-21.678, M 24-21.680, N 24-21.681, P 24-21.682, Q 24-21.683, R 24-21.684, S 24-21.685, T 24-21.686, U 24-21.687, V 24-21.688, W 24-21.689, X 24-21.690, Y 24-21.691, Z 24-21.692, A 24-21.693, B 24-21.694 et C 24-21.695 contre dix-sept arrêts rendus le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 9],
8°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 10],
9°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 11],
10°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 12],
11°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 13],
12°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 14],
13°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [T] [YC], domicilié [Adresse 16],
15°/ à M. [R] [IY], domicilié [Adresse 17],
16°/ à M. [JQ] [MU], domicilié [Adresse 18],
17°/ à M. [MZ] [ML], domicilié [Adresse 19],
18°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 20],
19°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], prise en la personne de M. [SS], société de mandataire judiciaire, nommé en remplacement de M. [FR], SMJ - société de mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment,
20°/ à M. [EP] [GO], domicilié [Adresse 22], mandataire judiciaire nommé en remplacement de M. [NG] [FR], SMJ - société de mandataires judiaires, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Arcane entreprise, Green bâtiment services, SP rénovation, Sesini & Longhy et Trouvé Leclaire,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui des pourvois n° J 24-21.678, T 24-21.686, U 24-21.687, V 24-21.688, un moyen commun de cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui des pourvois n° M 24-21.680, N 24-21.681, P 24-21.682, Q 24-21.683, R 24-21.684, S 24-21.685, W 24-21.689, X 24-21.690, Y 24-21.691, Z 24-21.692, A 24-21.693, B 24-21.694, C 24-21.695, un moyen commun de cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR, de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [G], [J], [U], [H], [L], [N], [M], [P], [O], [E], [Y] [Z], [X] [Z], [I], [YC], [IY], [MU], [ML], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-21.678 et M 24-21.680 à C 24-21.695 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2024), en 2007, la société Spie Batignolles, intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'acquisition de la société Groupe SPR, société dont faisaient partie la société Maison Leclaire et la société Trouvé entreprise, devenues par fusion, à la suite du rachat, la société Trouvé Leclaire.
3. La société Spie Batignolles, société-mère par ailleurs des sociétés Arcane entreprise, SP rénovation, Sesini & Longhy et Laurent & Fontix, a constitué un « pôle peinture » composé de toutes ces sociétés, chacune d'elles intervenant sur son secteur d'activité plus spécifique.
4. Par acte du 24 mai 2013, la société Groupe SPR a cédé les sociétés Trouvé Leclaire, SP rénovation, Sesini & Longhy, Arcane entreprise - constituant ce « pôle peinture »- à la société Green bâtiment, société du groupe Green recovery spécialisé dans la reprise de sociétés.
5. Le 29 octobre 2013, la société Green bâtiment services a été créée pour centraliser les activités support des filiales du groupe.
6. Le 21 novembre 2014, une déclaration de cessation des paiements a été faite pour chacune des sociétés du groupe, qui ont été placées en redressement judiciaire le 1er décembre suivant.
7. Le tribunal de commerce a prononcé, le 18 février 2015, leur liquidation judiciaire.
8. Pour les salariés de ces sociétés, dont M. [G] et seize autres salariés, a été mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel, après un premier refus motivé par le non-respect des règles d'information et de consultation, a été homologué le 2 mars 2015. Les contrats de travail ont été rompus entre mars et mai 2015.
9. Se prévalant d'une fraude, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR et les condamne à payer à M. [G] ainsi qu'aux seize autres salariés la somme de 300 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-21.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.