Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.402
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Désistement
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de La Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.402 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [R], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 février 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La Loire, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme [S] [R].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La [Localité 1] du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [S] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-10.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.