Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-10.598
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Annulation

M. FLORES, président

Arrêt n° 391 FS-D

Pourvoi n° R 24-10.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.598 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CIC Ouest, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Valdelièvre, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère bancaire par la société CIC Ouest (la société) à compter du 16 novembre 2010.

2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019.

3. Par acte du 12 juillet 2019, soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les griefs de violation, d'une part, des articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et 339 du code de procédure civile, d'autre part, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont irrecevables, faute pour la salariée d'avoir demandé la récusation de la magistrate mise en cause avant la clôture des débats devant la cour d'appel.

6. Cependant, il ne saurait être reproché à la salariée de ne pas avoir mis en œuvre une procédure de récusation avant la clôture des débats devant la cour d'appel, dès lors que les liens de l'une des membres de la juridiction avec un cadre dirigeant, salarié de la partie adverse, ne pouvaient résulter de la seule connaissance des noms des membres de la composition de jugement.

7. Le moyen, qui invoque la violation du droit à un tribunal impartial est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

9. Il résulte de l'arrêt et des productions que n'est pas utilement contredit le fait que la magistrate qui a instruit l'affaire en appel et tenu seule, en qualité de juge rapporteur, l'audience des plaidoiries, était l'épouse du directeur juridique et fiscal de l'employeur, partie adverse de la salariée dans l'instance engagée par celle-ci.

10. En statuant ainsi, alors que cette circonstance était de nature à faire naître dans l'esprit de la salariée un doute légitime quant à l'impartialité du juge dans l'appréciation de ses droits, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Ouest et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamenta.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-10.598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.