Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.029
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° R 24-22.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-22.029 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Europac, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique Europac, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont le groupement d'intérêt économique Europac groupe MAAF.
2. Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire ».
3. Un accord collectif a été signé le 26 novembre 1998 par les entités composant l'UES, les organisations syndicales représentatives et le comité d'entreprise de l'UES ratifiant la « convention d'assurance SAFIR ». Cet accord collectif prévoyait à l'article 2 que le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend donc les salariés « actifs en cours » à la date de la signature de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective d'entrée dans l'entreprise et à l'article 6 qu'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise.
4. Un avenant à cet accord collectif, signé par les entités composant l'UES et les organisations syndicales représentatives le 18 septembre 2014, à effet au 1er janvier 2014, a modifié l'article 2 de l'accord en prévoyant que « le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend les salariés ''actifs en cours'' à la date de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise. »
5. Le 28 septembre 2016, le représentant des entités composant l'UES a dénoncé l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014.
6. Le 19 septembre 2017, le représentant des entités composant l'UES a notifié à l'AG2R-La Mondiale (l'assureur) la résiliation du contrat d'assurance-groupe à effet au 31 décembre 2017.
7. Ayant refusé les conditions, notamment tarifaires, proposées par l'assureur qu'ils estimaient être moins avantageuses que celles dont ils bénéficiaient, soixante-six retraités, anciens salariés employés par les entités composant l'UES, dont M. [K], ayant été employé par le groupement d'intérêt économique Europac groupe MAAF, a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale afin de dire que l'adhésion au contrat groupe pour les retraités volontaires à des conditions exceptionnelles, constituant un avantage de retraite lié à la qualité antérieure de salarié, doit être maintenue, dire que l'ancien employeur a dénoncé irrégulièrement les accords collectifs et ordonner à celui-ci, sous astreinte, d'appliquer les conditions de l'avantage de retraite. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de perte de l'avantage de retraite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-22.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.