Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-18.552
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° M 24-18.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

La société Orano recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.552 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ au syndicat SUD industries Normandie Mayenne, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano recyclage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [L], [M] et du syndicat SUD industries Normandie Mayenne, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Orano recyclage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), la société Orano recyclage (la société), venant aux droits de la société Orano cycle, fait partie du groupe Orano, anciennement dénommée New Areva.

3. Le 28 juillet 2017, un accord a été signé au sein du groupe. Relatif, notamment, au droit syndical, il prévoit la création d'une adresse de messagerie électronique générique pour les comités d'entreprise et d'établissement et pour les sections syndicales. Il en réglemente l'usage et stipule qu'en cas de méconnaissance de ces règles, une mise en demeure est adressée au syndicat ou au comité qui les a méconnues suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l'utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois. L'accord signé le 12 janvier 2021 « pour un nouveau dialogue social » au sein de la société renvoie à cet accord de groupe pour les modalités d'utilisation des messageries attribuées aux syndicats.

4. Le 17 novembre 2020, la société a demandé au syndicat SUD industries Normandie Mayenne (le syndicat SUD) de se conformer aux dispositions de l'accord et l'a informé qu'à défaut, son adresse de messagerie serait suspendue. Le 25 novembre, elle a suspendu cette messagerie pour un mois.

5. Le 12 janvier 2021, la société a mis en demeure le syndicat SUD de se conformer à l'accord de groupe.

6. Le 26 avril 2021, le syndicat SUD et six salariés ont assigné la société devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la suspension de messagerie du 25 novembre 2020 ainsi que de la mise en demeure du 12 janvier 2021 et de condamnation de la société à des dommages et intérêts à raison de la discrimination et de l'entrave commise à la liberté syndicale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9.3.2. de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et au développement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France du 28 juillet 2017 :

8. Un accord collectif, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. L'article 9.3.2 de l'accord susvisé stipule : « Afin que chaque salarié puisse s'adresser à l'Organisation Syndicale de son choix ou au Comité d'Entreprise ou d'Etablissement directement à partir de son poste informatique professionnel, les Sections Syndicales, d'une part, et les Comités d'Entreprise ou d'Etablissement, d'autre part, disposent d'une adresse de messagerie électronique générique sur le réseau du Groupe. (...) Les utilisateurs de cette messagerie électronique s'engagent à l'utiliser de manière appropriée et raisonnable ainsi qu'à respecter l'obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel. (...) La messagerie électronique attribuée aux Organisations Syndicales est utilisée dans le cadre de l'exercice des mandats syndicaux. Elle peut être utilisée à raison d'une fois par mois (ou trois fois par trimestre) par Entreprise ou - Etablissement et par Section Syndicale bénéficiaire pour l'envoi de messages collectifs aux salariés. Elle ne peut être utilisée pour l'envoi direct de tracts, ni servir de forum de discussion. Les courriers électroniques collectifs visés ci-dessus peuvent contenir l'objet sommaire de la communication mais doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens). (...) »

10. Il en résulte que les courriers électroniques envoyés par les organisations syndicales ne peuvent pas comporter de liens vers des sites Internet.

11. Pour annuler la suspension du 25 novembre 2020, l'arrêt retient que la règle selon laquelle les courriers électroniques peuvent contenir l'objet sommaire de la communication mais doivent pour le détail renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens) a pour but d'empêcher l'envoi de courriels syndicaux volumineux, l'argumentaire devant être développé sur le site Intranet mis à leur disposition, mais n'interdit pas l'inclusion de liens vers des sites Internet, une telle interdiction n'étant pas non plus prévue par le guide pratique que la direction des ressources humaines Orano a établi pour l'envoi des mails syndicaux. Il en déduit que le fait pour le syndicat SUD d'avoir, le 19 novembre 2020, adressé un courriel proposant, via un lien Youtube, une vidéo évoquant l'accessibilité au site ne méconnaît pas l'accord de groupe en cause.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le syndicat SUD industries Normandie Mayenne, MM. [B] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 9.3.2. de l'accord relatif a l'exercice du droit syndical et au developpement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France du 28 juillet 2017.
  • Article 9.3.2. de l'accord relatif a l'exercice du droit syndical et au developpement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France du 28 juillet 2017.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-18.552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.