Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25-83.207
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 25-83.207 F-D

N° 00519

GM 15 AVRIL 2026

NON ADMISSION IRRECEVABILITE CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026

MM. [X] [H] et [T] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2025, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier, à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, le second, à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de M. [X] [H], les observations de Me Brouchot, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge d'instruction a renvoyé MM. [T] [G] et [X] [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.

3. Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H], déclaré M. [G] coupable de certains faits et prononcé une peine à son encontre.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [H]

5. M. [H] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 12 mars 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 17 mars suivant, contre la même décision.

6. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [G] :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] le 17 mars 2025 :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] le 12 mars 2025 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 132-1, 132-19 du code penal et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-83.207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.