Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25-82.899
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 25-82.899 F-D

N° 00521

GM 15 AVRIL 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026

MM. [L] [N] et [D] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 3 février 2025, qui a condamné, le premier, pour complicité de vol et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, aggravés, et infractions à la législation sur les armes, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de séjour, une confiscation, le second, pour vol et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, aggravés, à six ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatifs et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [N], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [Q], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. MM. [L] [N] et [D] [Q] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé par trois circonstances et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage, en bande organisée, suivi de libération volontaire avant le septième jour, en récidive pour ce qui concerne le premier.

3. M. [N] a, en outre, été poursuivi des chefs de violation d'une interdiction judiciaire et infractions à la législation sur les armes.

4. Par jugement du 16 octobre 2024, MM. [N] et [Q] ont, chacun, été déclarés coupables et condamnés à une peine d'emprisonnement et des peines complémentaires ainsi qu'à indemniser les parties civiles.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives :

- concernant M. [N], à sa culpabilité des chefs de complicité de vol aggravé en récidive, aux peines prononcées à son encontre, et aux intérêts civils ;

- concernant M. [Q], à la peine de confiscation ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE, de ces chefs, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le même arrêt, en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de MM. [Q] et [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT que les sommes allouées sur le fondement de cet article le seront in solidum ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, sur les dispositions relatives à cette indemnité ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme et 388 du code de procedure penale.
  • Articles 131-21 du code penal et 593 du code de procedure penale.
  • Articles 475-1 et 480-1 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-82.899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.