Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00620
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AVRIL 2026

N° RG 26/00620 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX3F

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2026 à 11h18.

APPELANT

Monsieur [O] [W]

né le 29 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, substituée par Me Saadaldin SAAD-OMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 à 16h35,

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 04 février 2025 par le TRIBUNAL CORRECTION DE LYON à l'encontre de Monsieur [W] [O] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08 Avril 2026 à 11h16 ;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2026 à 08h15 par Monsieur [O] [W] ;

Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Le conseil de M. [W] fait valoir que ce dernier a subi à [Localité 2] puis à [Localité 3] une rétention administrative dont la durée totale cumumée dépasse la durée maximale fixée par l'article L.742-4 du CESEDA à 90 jours. Il entend rappeler que la finalité en vue de laquelle a été instituée la rétention administrative est l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et non la poursuite ou la répression d'infractions pénales.

Il fait état d'un arrêt du 5 mars 2026 aux termes duquel la CJUE, statuant au visa des articles 6 et 15 § 5 de la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, a jugé qu'une remise en liberté au terme d'un placement en rétention administrative n'emporte aucun effet interruptif des délais de rétention administrative, et qu'il ne saurait être envisagé un dépassement du plafond fixé à 90 jours, s'agissant de la loi française. M. [W] souligne l'effet direct de cette décision dans le droit interne des États membres.

Le conseil du préfet indique cependant à juste titre que l'article 2 § 2 b) de la directive 2008/115/CE réserve expressément l'hypothèse dans laquelle l'étranger en séjour irrégulier sur le territoire national d'un État membre a fait l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence son retour, conformément au droit national.

Il est constant en effet que, par jugement du 4 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon statutant en comparution immédiate a condamné M. [W] à six mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé. Cette peine a été exécutée du 4 février au 28 août 2025, date à laquelle il a été placé en rétention administrative. Le premier juge a souligné que M. [W], admis au bénéfice d'une assignation à résidence à compter du 25 novembre 2025, ne s'y est pas conformé.

Aucun dépassement du délai légal de 90 jours ne permet donc de contester la régularité de la décision de placement en rétention de M. [W].

Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de remise de toutes les pièces justificatives utiles :

Le conseil de M. [W] soutient par ailleurs que les pièces justificiatives utiles ne figurent pas toutes au dossier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.743-2 CESEDA, en ce que le préfet n'aurait pas produit les éléments sur lesquels se fondait la relance d'une précédente demande d'identification de son client.

Le conseil du préfet soutient que l'ensemble des diligences effectuées sont individualisées et motivées.

Il y a lieu de relever que la relance dont fait état le conseil de M. [W] correspond, ainsi que souligné par le premier juge, à une demande d'identification transmise le 10 mars 2026 aux autorités algériennes compétentes. L'objet de la relance du 8 avril 2026 est donc parfaitement identifié.

Par suite, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [W]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [W]

né le 29 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.