Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01624
- Formation
- CHAMBRE 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J00942 SARL GARAGE BELLEFORT N° RG: 2025L01624
DEBITEUR
SARL GARAGE BELLEFORT [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 820225704 - 2016 B 2270 Enseigne : POINT S Représentant légal : Nadine DOXANT Gérante
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 Novembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2025.
Par jugement rendu le 20/12/2024, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE BELLEFORT [Adresse 1] et a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [F] demeurant [Adresse 2] PONTOISE en qualité de liquidateur.
Le liquidateur expose au Tribunal par voie de requête que par ordonnance en date du 28 septembre 2025 il a été autorisé à procéder à la régularisation du protocole d'accord nourri avec la SCI [Adresse 3] ; qu'il requiert en conséquence l'homologation de ladite transaction, celle-ci excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal.
Le débiteur a été convoqué à l'audience du 14 novembre 2025 à 8 heures 45, par lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffier, pour lui permettre de faire part, le cas échéant, au Tribunal de ses observations, que copie de la requête du liquidateur était annexée à cette convocation.
La dirigeante de l'entreprise n'a pas comparu
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la transaction visée dans la requête du liquidateur est avantageuse pour les créanciers, que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le débiteur, qu'il échet dès lors d'homologuer purement et simplement ladite transaction dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.
Qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce.
Vu l'article L642-24 du code de commerce
Constate que les conditions légales sont réunies.
Dit que la transaction intervenue suivant protocole en date du 12 septembre 2025 est avantageuse pour les créanciers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, homologue purement et simplement ladite transaction et autorise le liquidateur à réaliser celle-ci selon l'ensemble des dispositions y contenues.
Dit et ordonne que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et ce par application de l'article R 661-1 du code de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.