Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/04013
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXTF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 juin 2024
Date de saisine : 18 juillet 2024
Décision attaquée : n° 23/05801 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris le 15 mai 2024
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibaut Bonnemye, avocat au barreau de Paris, toque : G0726
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Kamal Tabi, avocat au barreau de Paris, toque : C0070
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2024, notifié le 11 juin 2024, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1].
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2024.
Il a conclu au fond le 20 août 2024.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée le 26 septembre 2024.
Le 14 mars 2025, la société a constitué avocat.
Le 25 août 2025, il a été demandé les observations des parties sur l'absence de conclusions de l'intimée.
Par observations du 7 septembre 2025, la société [1] intimée demande au Conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- lui accorder un délai supplémentaire afin de produire 'ses observations'.
Elle soutient que l'absence de conclusions est totalement indépendante de sa volonté puisqu'à la suite de la constitution de son avocat, elle attendait que ce dernier reçoive les conclusions de l'appelant ; qu'en outre, en se constituant, l'historique des messages RPVA ne permet pas de remonter aux messages relatifs aux dépôts des conclusions de l'appelant afin de pouvoir y apporter la contradiction.
Par conclusions du 6 février 2026, M. [V] demande au Conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'intimé
- fixer l'affaire à 1ère date utile.
Il répond que :
- le délai de 3 mois pour conclure de l'intimée est expiré,
- aucune circonstance exceptionnelle ne vient justifier la demande d'allongement du délai dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile.
Les deux parties étaient présentes à l'audience d'incident du 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Au terme de l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. »
L'article 911 du code de procédure civile alinéa 2 ajoute que « Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire ».
En l'occurrence, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée le 26 septembre 2024, acte remis à l'étude.
Il n'est pas contesté que le délai de 3 mois pour conclure, expirant le 26 décembre 2024, n'a pas été respecté par l'intimée.
Par ailleurs, pour pouvoir allonger un délai, encore faut-il que celui ci ne soit pas déjà expiré le jour de la demande, comme en l'espèce.
Enfin, il appartenait à la société intimée de communiquer les conclusions de l'appelant à son conseil et il n'est fait état d'aucun cas de force majeure ayant empêcher l'intimée de conclure dans les délais.
La demande d'allongement du délai pour conclure est donc rejetée.
Il est précisé que d'éventuelles conclusions de l'intimée déposées postérieurement à cette ordonnance ne pourront qu'être déclarées irrecevables.
La société supportera les dépens de l'instance d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Rejetons la demande d'allongement du délai pour conclure,
Précisons que d'éventuelles conclusions de l'intimée déposées postérieurement à la présente ordonnance ne pourront qu'être déclarées irrecevables,
Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/04013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.