Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/07405
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 14 AVRIL 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07405 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIXG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 octobre 2025

Date de saisine : 19 novembre 2025

Décision attaquée : n° 24/00632 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 17 septembre 2025

APPELANTE

Association [1] [Localité 1], agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [L] [B], domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric Enslen, avocat au barreau de Paris, toque : E1350

INTIMÉS

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie Lampe, avocat au barreau de Paris, toque : A0484

S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Maître [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia Seigle, avocat au barreau de Lyon, toque : 2183

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 septembre 2025, le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a notamment fixé au passif de la société [3] au profit de M. [S] et dit la décision opposable à l'AGS ([4]) de Chalon sur Saône.

L'AGS a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2025 (enregistrée sous le RG 25/7405) et M. [S] le 6 novembre 2025 (enregistrée sous le RG 25/7673).

Par conclusions d'incident en date du 29 janvier 2026, M. [S] sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.

Par conclusions du 29 janvier 2026, l'AGS [4] de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 3 mars 2026, le liquidateur de la société demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte que M. [S] a été destinataire des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, de le débouter de sa demande de radiation et de l'ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

A l'audience M. [S] a confirmé la perception de fonds dus en exécution du jugement.

En tout état de cause, l'AGS rappelle, à juste titre, qu'elle n'a aucun lien de droit avec les salariés des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire et qu'elle intervient seulement à titre de garantie des créances dues aux salariés en cas de liquidation judiciaire.

Ainsi, si le jugement dont appel lui a été déclaré opposable, il ne prévoit aucune condamnation à son encontre, ni pour le paiement des créances, ni pour la délivrance des documents de fin de contrat, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'AGS de ne pas avoir procédé à l'exécution de la décision.

La demande de radiation de l'affaire, devenue en outre en partie sans objet, est rejetée.

Par ailleurs, pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux procédures qui portent sur la critique du même jugement.

Enfin, M. [S], qui succombe dans son incident, supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'AGS à hauteur de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les RG 25/7405 et 25/7673 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/7405,

Rejetons la demande de radiation,

Condamnons M. [S] à verser à l'AGS de [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident,

Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/07405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.