Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025L01491
- Formation
- CHAMBRE 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 310 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00195
SAS [I] [C]
N° RG: 2025L01491
DEBITEUR
SAS [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 830515649 - 2017 B 2946
Représentant légal : Hugo Germaintien DJEPENO Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 23 janvier 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. Patrick SOUSSANA Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Présidente et par Me Jean-François LE GALL Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 03 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [I] [C] RCS 830515649.
Ce jugement a nommé la SELARL [O] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 2] [Localité 2] en qualité d'administrateur judicaire et la SELARL MMJ prise en la personne de Me [F] [S] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire.
A l'issue de la période d'observation, la SELARL [O] ET ASSOCIES avec le concours de la SAS [I] [C] a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise prévoyant la poursuite d'activité avec paiement des frais de justice à 100% et du passif inférieur à 500€ comptant dans le mois suivant la date du jugement arrêtant le plan, et le paiement du passif tant privilégié que chirographaire à 100% en 10 ans par annuités progressives de la manière suivante :
1 ère année : 3%
2 ème année : 5%
3 ème année : 5%
4 ème année à la 7 ème année : 10%
8 ème année et 9 ème année : 15%
10 ème année : 17%
Le premier paiement à intervenir un an après l'arrêté du plan.
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [F] [S] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 217937,09 €.
Que sur 17 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif : * 8 ont répondu favorablement pour une masse financière de 186830,97 € ; * 1 a des dispositions particulières pour une masse financière de 4938,21 € ; * 8 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 26167,91 € ;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 23 janvier 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.
Attendu que la SELARL [O] ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.
Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SAS [I] [C] [Adresse 4] RCS 830515649.
Dit que la SAS [I] [C] devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € à 100% comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan et les frais de justice à 100% comptant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en 10 ans par annuités progressives de la manière suivante :
1 ère année : 3%
2 ème année : 5%
3 ème année : 5%
4 ème année à la 7 ème année : 10%
8 ème année et 9 ème année : 15%
10 ème année : 17%
Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 4], dépendant de l'actif de la SAS [I] [C] jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL [O] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 2] [Localité 2], commissaire à l'exécution du plan.
Dit et ordonne que la SAS [I] [C] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SAS [I] [C] devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SAS [I] [C] devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 623-3Code de commerce
- Article L. 626-11Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-2Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article L. 626-6Code de commerce
- Article L. 626-7Code de commerce
- Article L. 626-8Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article R. 621-25Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 626-21Code de commerce
- Article R. 626-36Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.