Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
2025F01240
Formation
CHAMBRE 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F01240

DEMANDEUR

SA EUROLAND

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS ACOFEX Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Isabelle GIMONET, Avocate [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2026 devant le tribunal composé de : * Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Francis DORVEAUX, Juge, * Mme Françoise TER JUNG, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 12 décembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Euroland immatriculée au registre du commerce et des sociétés PONTOISE sous le numéro 381 770 890, a assigné la SAS Acofex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 420 634 602, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 14 janvier 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après un renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 18 mars 2026

Lors de cette audience, la SA Euroland, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de l'action.

Le défendeur déclare accepter ce désistement par courriel reçu par le greffe le 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SA Euroland, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.

Le défendeur a accepté ce désistement.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 2 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SA Euroland,

Constate que la SAS ACOFEX a accepté ce désistement,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SA Euroland supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme

de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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