Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00708
Formation
CHAMBRE 05
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026 CHAMBRE 05

N° RG : 2025F00708

DEMANDEUR

SAS SPIE CITYNETWORKS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l'AARPI ALTES prise en la personne de Maître Philippe SAVATIC, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS REP COM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 11 décembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société Spie Citynetworks a confié à la société Rep Com, par contrat du 12 février 2020, diverses prestations de tirage de fibre optique, pour un montant de 60 195,24 euros.

La société Spie Citynetworks prétend avoir réglé un montant total de 96 231,24 euros et qu'après compensation, la société Rep Com reste lui devoir un trop perçu de 26 306 euros.

La société Spie Citynetworks sollicite donc la condamnation de la société Rep Com à lui restituer cette somme, outre 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 218,10 euros de frais de sommation et les intérêts moratoires contractuels.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 11 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Spie Citynetworks, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°434 085 395, a assigné la SAS Rep Com, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°803 053 024, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 10 septembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la société Spie Citynetworks demande au tribunal de :

Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société Rep Com à payer la somme de 26 306 euros TTC à la société Spie Citynetworks avec intérêts moratoires au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 11 juillet 2020, outre anatocisme dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société Rep Com à verser la somme de 258,10 euros à la société Spie Citynetworks au titre des frais de recouvrement qu'elle a exposés,

Condamner la société Rep Com à verser la somme de 5 000 euros à la société Spie Citynetworks en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Rep Com aux dépens de l'instance,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 11 décembre 2025 au cours de laquelle la société Spie Citynetworks a été entendue en ses explications en absence de la société Rep Com ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la réouverture des débats

L'article 442 du Code de procédure civile dispose que «

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur » * En l'espèce, il ressort des pièces des débats que la société Spie Citynetworks a contracté avec la société Rep Com des travaux pour un montant de 60 195,24 euros TTC.

La demanderesse verse à l'appui de sa demande divers documents issus de sa comptabilité desquels il ressort qu'elle aurait réglé la somme totale de 96 231,24 euros, soit un trop réglé de 36 036 euros.

Cependant il y a lieu de relever que les preuves des virements allégués ne sont pas versées à la cause. Dès lors, il conviendra de rouvrir les débats et d'enjoindre à la société Spie Citynetworks de verser aux débats les relevés bancaires faisant apparaître les sommes prétendument trop versées.

Sur les autres demandes

Réserve les autres demandes en fin de cause.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 18 février 2026 à 9H00,

Enjoint à la société Spie Citynetworks de verser à la cause, pour cette date, les relevés bancaires comportant les sommes réclamées à titre de répétition de l'indu,

Réserve l'ensemble des autres demandes en fin de cause,

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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