Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00692
- Formation
- CHAMBRE 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00692
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1] Représenté par Maître Marie-Laure ROUQUET, Avocate [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEUR
SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] - [Localité 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière d'audience lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à Neuilly-sur-Seine, a assigné la SAS Societe des Entrepôts et de Distribution, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 712 022 862, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 3 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [C], comparant, a régularisé des conclusions en vue de mettre fin à l'instance et l'action à l'encontre de la SAS Société des Entrepôts et de Distribution.
La SAS Société des Entrepôts et de Distribution, non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Monsieur [E] [C], conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile sauf à charge pour lui de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l'accord conclu entre les parties. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 8 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] [C],
Constate que la SAS Société des Entrepôts et de Distribution ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que Monsieur [E] [C] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf à charge pour lui de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l'accord conclu entre les parties.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.