Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
2025F00690
Formation
CHAMBRE 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00690

DEMANDEUR SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] DENIS Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Et par Maître François-Xavier LAGARDE, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

SAS [F] LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] Non comparante

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Non comparante

SAS GAILLARD HUTEAU ESSONNE ELECTRICITE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026 devant le tribunal composé de :

M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Philippe LAFITTE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffière d'audience, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 13 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Gaz Reseau Distribution France ci-après dénommé GRDF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, a assigné la SAS [F] Location de Vehicules Industriels ci-après dénomée [F] [W] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 960 201 499, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 3 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Par acte délivré le 13 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Gaz Reseau Distribution France ci-après dénommé GRDF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, a assigné la SA Axa France Iard immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 3 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Par acte délivré le 7 juillet 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Gaz Reseau Distribution France ci-après dénommé GRDF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, a assigné la SAS Gaillard Huteau Essonne Electricité ci après dénomée [I] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 313 872 764, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 3 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 21 janvier 2026.

Lors de cette audience, la SA GRDF, comparante, a indiqué se désister en vue de mettre fin à l'instance.

La SAS [F] [W], la SA Axa France Iard et la SAS [I], non comparantes, ne se sont pas opposées et n'ont fait connaître aucune observation particulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SA GRDF, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Les défendeurs ne ce sont pas opposées et n'ont fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 12 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SA Gaz Reseau Distribution France,

Constate que la SAS [F] Location de Véhicules Industriels, la SA Axa France Iard, et la SAS Gaillard Huteau Essonne Electricité ne ce sont pas opposées et n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SA Gaz Reseau Distribution France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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