Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00580
- Formation
- CHAMBRE 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00580
DEMANDEUR
SARL ICMT FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Jennifer MSIKA, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE exerçant sous l'enseigne commerciale REFLETS D'AILLEURS / [V] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SARL ICMT France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 405 334 079 a assigné la SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l'enseigne commerciale Reflets d'Ailleurs / [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 534 428 586, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 2 juillet 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Lors de cette audience, la SARL ICMT France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l'enseigne commerciale Reflets d'Ailleurs / [V], non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SARL ICMT France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SARL ICMT France,
Constate que la SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l'enseigne commerciale Reflets d'Ailleurs / [V] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SARL ICMT France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.