Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00247
- Formation
- CHAMBRE 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00247
DEMANDEUR
[Localité 1]
Prise en la personne de son réprésentant légal [Adresse 1] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS DK TECHNOLOGIES
Prise en la personne de son réprésentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience du 28 mai 2025 devant le tribunal composé de : * Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 12 décembre 2025, l'Ag2r Agirc - Arrco a réclamé à la SAS DK Technologies au numéro d'identification 501 867 543 au RCS de [Localité 2] le paiement de la somme en principal de 10 045,04 euros ;
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la SAS DK Technologies de payer à la l'Ag2r Agirc - Arrco ladite somme ;
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 19 février 2025 ;
La SAS DK Technologies a formé opposition à ladite ordonnance au greffe du tribunal de Pontoise le 4 mars 2025 et a été enrôlée sous le n° RG 2025F00247 ;
Par suite de cette opposition, le greffier du tribunal de Pontoise a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience du 9 avril 2025 ;
Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 28 mai 2025.
Lors de cette audience, la [Localité 1], non comparante, a indiqué par courriel en date du 23 mai 2025, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.
Le défendeur déclare accepter ce désistement par courriel reçu par le greffe le 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur a accepté ce désistement.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 5 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la [Localité 1],
Constate que la SAS DK Technologies a accepté ce désistement,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la Ag2r Agirc-Arrco supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.