Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00208
Formation
CHAMBRE 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00208

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [F]

[Adresse 3] [Localité 1] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de : M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, * Mme Swann Gilberte SAGET, Juge M. Franck EUVRARD, Juge

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 5 février 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France a assigné Monsieur [K] [F], inscrit au Répertoire des Métiers et de l'Artisanat sous le numéro 508 220 704, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 19 mars 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications. Lors de cette audience, le demandeur et le défendeur sont présents.

Après renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 4 juin 2025, à laquelle l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.

Le défendeur, absent à l'audience, ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile, en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France,

Constate que Monsieur [K] [F] ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance et d'action parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France supportera

les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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