Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2024P00841
Formation
CHAMBRE 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
967 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00780

URSSAF - ILE DE FRANCE contre SAS WAYUP INSTITUTE

N° RG: 2024P00841

DEMANDEUR

URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [O], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

SAS WAYUP INSTITUTE [Adresse 2]

RCS/RM [Localité 1] : 529002016 - 2011 B 160

Représentant légal : Pascal Jean-Marie JACOB Président

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Paul NATHAN Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 Septembre 2025.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2024P00841 N° PC : 2025J00780

Par acte en date du 27 Juin 2024, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SAS WAYUP INSTITUTE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS WAYUP INSTITUTE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 529002016 - 2011 B 160 et a pour activité déclarée : Services relatifs à la formation professionnelle et personnelle et à l'informatique sur site et à distance par tous moyens y compris internet.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. Pierre JALLU-BERTHIER Juge Commis, assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [P] [K], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.

La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.

Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;

Le représentant de la société débitrice a comparu et ne s'oppose pas au redressement judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Qu'il résulte du rapport du juge commis que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

SAS WAYUP INSTITUTE

[Adresse 3]

RCS [Localité 1] : 529002016 - 2011 B 160

activité déclarée au RCS : Services relatifs à la formation professionnelle et personnelle et à l'informatique sur site et à distance par tous moyens y compris internet.

Fixe provisoirement au 12 Mars 2024 la date de cessation des paiements ;

Désigne M. Pierre JALLU-BERTHIER, Juge Commissaire.

Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [P] [K] [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de Mandataire judiciaire.

Désigne la SELAS [Z] - FAVREAU - [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 07 novembre 2025 à 09H00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les frais recouvrés par le Greffe seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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