Demande d'adoption nationale plénière
Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption nationale plénièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption plénière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00580
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Affaire n°RG 26/00580 - n° Portalis DBY7-W-B7J-E5K5
ADOPTION PLENIERE
[C] [V] Par [E] [S] [A] [U] et [W] [Q] [B] épouse [U]
Jugement du 25 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
J U G E M E N T
En l’audience de la Chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, tenue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
REQUERANTS : Monsieur [E] [S] [A] [U] Madame [W] [Q] [B] épouse [U] demeurant ensemble 8 rue Jean Baptiste Pigalle - 51510 FAGNIERES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Marie DIEDERICHS, juge Assesseurs : Madame Caroline JACOTOT, juge Madame Ségolène MARES, juge
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil de ce jour, en présence de Monsieur [E] [U], Madame [W] [B] épouse [U], [Y] [V] et du ministère public en la personne de Madame [H] [X], procureure de la République
En présence de Messieurs [T] [K], magistrat en formation et [O] [F], greffier stagiaire
JUGEMENT : En matière gracieuse, susceptible d’appel, et signé par Madame Marie DIEDERICHS, juge, et Madame Valérie BERGANZONI, greffier
LE TRIBUNAL
Vu les articles 343 et suivants et 356 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête et les pièces à l’appui du 05 mars 2025 de Monsieur [E] [U] et Madame [W] [B] épouse [U] aux fins d’adoption plénière de [Y] [V] et transmises par Madame la procureure de la République le 29 décembre 2025,
Vu l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, Madame Marie DIEDERICHS, juge rapporteur, en son rapport,
Monsieur et Madame [U], en leurs explications, Le ministère public en son avis, qui a eu la parole en dernier,
La cause ayant été instruite et débattue en chambre du conseil, La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que l’adoption plénière, objet de la présente instance, satisfait aux conditions de fond posées par la loi ;
Qu’il convient de faire droit à la requête ;
Qu’en application de l’article 357 du code civil, l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption d’un enfant par deux époux, les adoptants choisissent par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant ;
Attendu que par déclaration conjointe, les requérants sollicitent que l’enfant porte le nom de [U] ;
Qu’ils souhaitent également que l’enfant se prénomme [Y], [M], [P] ;
Qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, par jugement susceptible d’appel,
Prononce l'ADOPTION PLENIERE
Avec toutes conséquences de droit, à compter du dépôt de la requête,
DE : Monsieur [Y] [V] né le 16 novembre 2021 à REIMS (51100)
PAR : Monsieur [E] [S] [A] [U] né le 09 juin 1984 à CAYENNE (97300)
ET PAR : Madame [W] [Q] [B] épouse [U] née le 12 février 1982 à CHALONS SUR MARNE (51000)
demeurant ensemble 8 rue Jean Baptiste Pigalle - 51510 FAGNIERES
Dit que le mineur cessera d’appartenir à sa famille d’origine et aura les mêmes droits que s’il était l’enfant des adoptants ;
Dit que l’enfant portera désormais les prénoms et nom de [Y], [M], [P] [U] ;
Ordonne la transcription, à la diligence de Madame la procureure de la République, du présent jugement sur les registres de l’état civil de la commune de REIMS (51) en date du 16 novembre 2021 et dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté ;
Dit que conformément à l’article 354 al 3 du code civil, la transcription devra énoncer le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance et domicile des adoptants et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant ;
Ordonne que la mention “adoption” soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’enfant, lequel considéré comme nul ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera transmis à Madame la procureure de la République et notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [U] et Madame [W] [B] épouse [U].
Prononcé à l’audience de ce jour. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le président, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Prononce l'adoption plénière. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.