Demande d'adoption nationale plénière

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption nationale plénière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption plénière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/00580
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Affaire n°RG 26/00580 - n° Portalis DBY7-W-B7J-E5K5

ADOPTION PLENIERE

[C] [V] Par [E] [S] [A] [U] et [W] [Q] [B] épouse [U]

Jugement du 25 Mars 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

J U G E M E N T

En l’audience de la Chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, tenue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX

REQUERANTS : Monsieur [E] [S] [A] [U] Madame [W] [Q] [B] épouse [U] demeurant ensemble 8 rue Jean Baptiste Pigalle - 51510 FAGNIERES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Marie DIEDERICHS, juge Assesseurs : Madame Caroline JACOTOT, juge Madame Ségolène MARES, juge

Greffier : Madame Valérie BERGANZONI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience en chambre du conseil de ce jour, en présence de Monsieur [E] [U], Madame [W] [B] épouse [U], [Y] [V] et du ministère public en la personne de Madame [H] [X], procureure de la République

En présence de Messieurs [T] [K], magistrat en formation et [O] [F], greffier stagiaire

JUGEMENT : En matière gracieuse, susceptible d’appel, et signé par Madame Marie DIEDERICHS, juge, et Madame Valérie BERGANZONI, greffier

LE TRIBUNAL

Vu les articles 343 et suivants et 356 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile,

Vu la requête et les pièces à l’appui du 05 mars 2025 de Monsieur [E] [U] et Madame [W] [B] épouse [U] aux fins d’adoption plénière de [Y] [V] et transmises par Madame la procureure de la République le 29 décembre 2025,

Vu l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, Madame Marie DIEDERICHS, juge rapporteur, en son rapport,

Monsieur et Madame [U], en leurs explications, Le ministère public en son avis, qui a eu la parole en dernier,

La cause ayant été instruite et débattue en chambre du conseil, La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l’adoption plénière, objet de la présente instance, satisfait aux conditions de fond posées par la loi ;

Qu’il convient de faire droit à la requête ;

Qu’en application de l’article 357 du code civil, l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption d’un enfant par deux époux, les adoptants choisissent par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant ;

Attendu que par déclaration conjointe, les requérants sollicitent que l’enfant porte le nom de [U] ;

Qu’ils souhaitent également que l’enfant se prénomme [Y], [M], [P] ;

Qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur le siège, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, par jugement susceptible d’appel,

Prononce l'ADOPTION PLENIERE

Avec toutes conséquences de droit, à compter du dépôt de la requête,

DE : Monsieur [Y] [V] né le 16 novembre 2021 à REIMS (51100)

PAR : Monsieur [E] [S] [A] [U] né le 09 juin 1984 à CAYENNE (97300)

ET PAR : Madame [W] [Q] [B] épouse [U] née le 12 février 1982 à CHALONS SUR MARNE (51000)

demeurant ensemble 8 rue Jean Baptiste Pigalle - 51510 FAGNIERES

Dit que le mineur cessera d’appartenir à sa famille d’origine et aura les mêmes droits que s’il était l’enfant des adoptants ;

Dit que l’enfant portera désormais les prénoms et nom de [Y], [M], [P] [U] ;

Ordonne la transcription, à la diligence de Madame la procureure de la République, du présent jugement sur les registres de l’état civil de la commune de REIMS (51) en date du 16 novembre 2021 et dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté ;

Dit que conformément à l’article 354 al 3 du code civil, la transcription devra énoncer le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance et domicile des adoptants et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant ;

Ordonne que la mention “adoption” soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’enfant, lequel considéré comme nul ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera transmis à Madame la procureure de la République et notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [U] et Madame [W] [B] épouse [U].

Prononcé à l’audience de ce jour. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.

Le greffier, Le président, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Prononce l'adoption plénière. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.