Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01187
- Formation
- CHAMBRE 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 647 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F01187
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Claude ARNAUD, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS Eggley Company Import Export
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Yann-Charles CORRE, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de : M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 21 octobre 2024, la Malakoff Humanis Agirc-Arrco immatriculée au registre du commerce et des sociétés Pontoise sous le numéro 877 849 265 00013 a réclamé à la SAS Eggley Company Import Export, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 841 311 749 le paiement de la somme de 7 904,23 euros au titre des cotisation, la somme de 8 244.92 euros au titre des majoration et les intérêts contractuels à compter du 21 octobre 2024 au taux de 7,20% euros ;
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la SAS Eggley Company Import Export de payer à la Malakoff Humanis Agirc-Arrco ladite somme ;
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 26 novembre 2024 ;
La SAS Eggley Company Import Export a formé opposition à ladite ordonnance le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal de Pontoise et a été enrôlée sous le n° RG 2024F01187 ;
Par suite de cette opposition, le greffier du tribunal de Pontoise a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience du 17 décembre 2024 ;
Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience, la Malakoff Humanis Agirc-Arrco, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La SAS Eggley Company Import Export ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La Malakoff Humanis Agirc-Arrco, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la Malakoff Humanis Agirc-Arrco,
Constate que la SAS Eggley Company Import Export ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la Malakoff Humanis Agirc-Arrco supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.