Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00147
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :26/00192

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Avril 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J5V6

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] », représenté par son syndic la SAS LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2] comparant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [C] est propriétaire des lots n°143 et n°75 dans l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], et [Adresse 6] à [Localité 1] (37).

Le 5 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]", représenté par son syndic, a donné assignation à M. [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

condamner ce dernier à lui payer : la somme de 2278,03€ correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 8 décembre 2025, incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la somme de 2278,03€ correspondant au montant des échéances devenues immédiatement exigibles pour l'exercice en cours ;la somme de 304,00€ au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à la compter de la date de mise en demeure ;condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 8 décembre 2025 la somme de 2278,03€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il prétend donc pouvoir, par anticipation, demander le paiement de la somme de 1585,92€ pour les échéances devenues immédiatement exigibles pour l'exercice en cours. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.

A l’audience du 3 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]", représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l'assignation mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [V] [C] reconnaît le non paiement des charges de copropriété à la date de l'assignation.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les impayés de copropriété ont été réglés après l'assignation de sorte qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. [V] [C] la charge des dépens .

Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 650,00€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens ;

CONDAMNE M. [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]" la somme de 650,00 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;

Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

C. BELOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.