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Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/20062
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :26/00179

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 14 Avril 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20062 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J66Q

DEMANDERESSE :

S.A. GMF ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. [Localité 2], exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (n°RG 24/20324), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à un accident de la circulation et a désigné à cet effet M. [N] [I], pour y procéder. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, la S.A. GMF ASSURANCES a assigné la S.A. [Localité 2], exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. La S.A. GMF ASSURANCES sollicite, aux termes de son assignation, de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,Déclarer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] communes et opposables à la société [Localité 2] ;Réserver les frais non répétibles et les dépens de l’instance.Elle se prévaut des conclusions du pré-rapport de l’expert judiciairement désigné aux termes desquelles seule la manœuvre du véhicule de Mme [K] [X], assuré auprès de la S.A. [Localité 2], a entraîné la réalisation de l’accident avec le véhicule de M. [O] [R], assuré auprès d’elle, objet des opérations d’expertise judiciaire. Elle soutient qu’elle justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la S.A. [Localité 2], et qu’en conséquence l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 et les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la défenderesse. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. La S.A. GMF ASSURANCES a sollicité le bénéfice de ses écritures. La S.A. [Localité 2], exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (n°RG 24/20324) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours,Le constat amiable d’accident automobile du 12 mai 2024 régularisé par M. [O] [R] et Mme [K] [X] qui indique que le véhicule de Mme [K] [X] est assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCE, sous le numéro de contrat 405878815 ;Le pré-rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [N] [I] le 16 janvier 2026 qui retient que « dans cette configuration, seule la manœuvre du véhicule B [véhicule de Mme [K] [X]] entraîne la réalisation de l’accident du 12 mai 2024. (…) la responsabilité de l’accident du 12 mai 2024 est uniquement imputable à l’action du conducteur B » ;Le courriel de M. [N] [I] du 02 février 2026 qui indique « je ne m’oppose pas à la mise en cause d’[Localité 2] et je mets en attente le dossier » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. GMF ASSURANCES tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (n°RG 24/20324) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours. Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. [Localité 2], exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (n°RG 24/20324) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la S.A. GMF ASSURANCES, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la S.A. [Localité 2], exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (n°RG 24/20324) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ; DIT que la S.A. GMF ASSURANCES communiquera sans délai à la S.A. [Localité 2], exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

D. MERCIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/20062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.