Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00083
- Formation
- HAGUENAU JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [C] [Adresse 1] [Localité 1]
[C] [Localité 2] N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à
Expédition et annexes à
Me Carole AIROLDI-MARTIN Me Marina GALLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge de l’Exécution Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER,Juge de l’Exécution et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 1er septembre 2022, par lequel le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce de Madame [X] [D] et Monsieur [S] [T], fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser Madame [X] [D] à Monsieur [S] [T] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et dit que les frais scolaires, parascolaires, de loisirs et de santé non remboursés engagés pour l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
Vu le procès-verbal de saisie-attribution diligentée à la demande de Monsieur [S] [T], et dénoncé à Madame [X] [D], le 12 juin 2025.
Vu l’exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2025, par lequel Madame [X] [D], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle, Madame [X] [D], représentée par son avocat, a repris ses dernières conclusions du 2 février 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [S] [T], représenté par son avocat a également repris ses dernières conclusions du 17 octobre 2025 auxquelles il sera renvoyé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, le jugement du 1er septembre 2022 du Juge aux Affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [X] [D] à payer à Monsieur [S] [T], par moitié, les frais scolaires, parascolaires, de loisirs et de santé non remboursés engagés pour l’enfant. Les motifs précisent que l’engagement des frais doit préalablement avoir fait l’objet d’un accord entre les parents.
Le procès-verbal de saisie-attribution d’un montant total de 6 577,90 euros dénoncé à Madame [X] [D] le 12 juin 2025 est fondé sur le jugement du 1er septembre 2022. Or il résulte du décompte que le paiement des impôts y a été inclus, ainsi que de nombreuses dépenses relevant de frais courants et de vie quotidienne ou de transport, qui ne sont pas fondés sur le titre exécutoire qu’est le jugement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à la demande de Monsieur [S] [T] et dénoncée à Madame [X] [D], le 12 juin 2025.
En procédant directement à une saisie-attribution incluant des frais infondés, et non discutés, alors que le dispositif d’un jugement s’apprécie à la lumière des motifs, Monsieur [S] [T] a commis une faute et causé un préjudice à Madame [X] [D], notamment lié à l’indisponibilité des sommes sur son compte bancaire et frais. Il sera donc condamné à lui régler la somme de 1 590 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [S] [T], qui perd l’instance sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant total de 6 577,90 pratiquée à la demande de Monsieur [S] [T], et dénoncée à Madame [X] [D] le 12 juin 2025 ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer 1 590 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.