Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00648
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Aurélie DEGLANE 9 - Maître Aurélien BOULINEAU 112 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00170 ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00648 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSBS AFFAIRE : S.A.R.L. [K] [Q] C/ S.A.S. SAS FIEF DE [Localité 3]

l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [K] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SAS FIEF DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [K] [Q] est implantée [Adresse 3] » à [Localité 4].

Suivant arrêté du 12 février 2025, la commune de [Localité 5] a délivré un permis d’aménager autorisant la construction d’un lotissement de 48 lots destinés à l’habitation sur des parcelles situées à environ 200 mètres de la SARL [K] [Q].

Par courrier recommandé du 16 février 2024, la SARL [K] [Q] a alerté Monsieur le Maire de la commune de [Localité 5] quant aux nuisances induites par ses activités susceptibles de gêner les futurs riverains et de générer des contentieux à son encontre.

Soutenant qu’il est nécessaire de caractériser les troubles de voisinage susceptibles d’être ultérieurement invoqués à son encontre, la SARL [K] [Q] a fait citer, par exploit du 8 décembre 2025, la SAS FIEF DE [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, ordonner la suspension de la mise en vente et de la commercialisation des lots du projet correspondant au permis d'aménager n° PA 17274 24 0004 en date du 12 février 2025 dans l’attente de la réalisation des opérations d'expertises jusqu'à l'établissement du rapport définitif, et réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SARL [K] [Q] a abandonné sa demande de suspension de la mise en vente et de la commercialisation des lots du projet.

En réplique, la SAS FIEF DE [Localité 3] s’oppose à la demande d’expertise faute de motif légitime, sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître DEGLANE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en référé au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

La SAS FIEF DE [Localité 3] estime que la SARL [K] [Q] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile faute de litige potentiel avec elle et compte tenu d’un risque très hypothétique avec les futurs habitants du lotissement. La défenderesse expose en effet que le principe d’antériorité posé par l’article 1253 du code civil fait obstacle à toute action future d’un acquéreur. La SAS FIEF DE [Localité 3] indique en outre que la demanderesse ne justifie ni de son activité de démolition, concassage, criblage, traitement des eaux de pluie, ni de la réalité de nuisances sonores, olfactives, et de pollution.

Pour autant la SARL [K] [Q] produit un procès-verbal du 4 août 2025 aux termes duquel le commissaire de justice indique que les activités de la requérante génèrent « énormément de poussière » ainsi qu’un « volume sonore assourdissant », notamment du fait de la cribleuse. Dès lors la réalité des nuisances alléguées est établie s’agissant du bruit et de la poussière, à l’inverse des nuisances olfactives ou en lien avec une autre source de pollution.

En outre le risque de litige potentiel ne peut être écarté à ce stade et la SARL [K] [Q] a justement intérêt à faire établir le niveau de nuisance actuel pour pouvoir éventuellement se prévaloir du principe d’antériorité.

Compte tenu de la construction prochaine de 48 lots destinés à l’habitation à proximité immédiate de la SARL [K] [Q], cette dernière justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise à ses frais avancés selon mission détaillée dans le présent dispositif.

La mission de l’expert se limitera exclusivement aux nuisances dont la réalité est établie à ce stade.

Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.

La SARL [K] [Q] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SAS FIEF DE [Localité 3] à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[R] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0607673968 Mel : [Courriel 1]

avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] » à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Dresser un état descriptif des activités exercées par la société [K] et des nuisances sonores et en lien avec les poussières occasionnées par l’activité de la requérante et notamment par le trafic des véhicules de la société empruntant la [Adresse 5]  ; Mesurer notamment le niveau de décibels pendant les heures d’activité depuis le site de l’entreprise et depuis le projet d’aménagement envisagé ; Faire toute observation utile quant aux conséquences de ces nuisances sur les habitations implantées à proximité du site et celles du lotissement du FIEF DE [Localité 3]. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

DISONS que la SARL [K] [Q] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 mai 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SARL [K] [Q] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DEBOUTONS la SAS FIEF DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que la SARL [K] [Q] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.