Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître David BODIN 7 - Maître Clémence ALLAIN 44 - Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71 - expertises x2
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00185 ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSUN AFFAIRE : [M] [X], [E] [X] NÉE [Z] C/ S.A.R.L. ECO-IMMOBILIER, S.A.S. ALU RIDEAU (enseigne GUSTAVE RIDEAU)
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X] né le 09 Février 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [X] NÉE [Z], née le 02 Juin 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ECO-IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. ALU RIDEAU (enseigne GUSTAVE RIDEAU), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMETE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 07 OCTOBRE 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [V] [L] épouse [O] à Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X], ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [A] [W].
Par exploits du 29 décembre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] a fait assigner la SARL ECO-IMMOBILIER et la SAS ALU RIDEAU devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d'expertise ordonnée le 07 octobre 2025 leur soit déclarée opposable.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que l'expert aurait estimé utile d'entendre l'agence immobilière ayant commercialisé le bien et la société ayant réalisé la véranda.
La SARL ECO-IMMOBILIER a émis protestations et réserves d'usage sur cette demande d'extension.
De même, la SAS ALU RIDEAU fait toutes protestations et réserves sur l'opportunité d'étendre la mesure à son égard sans reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves de garanties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux désordres invoqués par Madame [V] [L] épouse [O] acquéreur de l'immeuble, et aux pièces versées aux débats, notamment la première note établie par l'expert après la réunion du 13 novembre 2025, la demande d'extension de la mesure d'expertise à la SARL ECO-IMMOBILIER et à la SAS ALU RIDEAU apparaît légitime et doit être accueillie.
Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] conserveront provisoirement à leur charge les dépens exposés;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 07 octobre 2025 et confiées à Madame [A] [W] se poursuivront au contradictoire de la SARL ECO-IMMOBILIER et de la SAS ALU RIDEAU ;
DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.