Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00465
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 26/00465 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPBO

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne [K] [H], immatriculé au RCS d’[Localité 1] sous le n° 511 647 893, demeurant [Adresse 2] non comparant

A l'audience du 19 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [W] [N] a assigné Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [K] [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 307 CC immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties et d’obtenir sa condamnation à venir reprendre possession de ce véhicule une fois le prix restitué, sous un délai de quinzaine à compter de la restitution du prix, Monsieur [R] étant réputé avoir renoncé à récupérer le véhicule passé ce délai, et au paiement des sommes de : - 5600 euros au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la vente du3 février 2025 - 866,35 euros au titre des frais accessoires à la vente - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [N] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - Monsieur [R] ne lui a jamais précisé que l’usage du véhicule supposait une contre visite avant le 23 mars 2025 et lui a présenté le même jour une facture de réparation du même jour - le nouveau contrôle technique réalisé lui a permis de constater des défaillances majeures déjà consignées - Monsieur [R] n’a pas contesté les constatations et analyse de l’expert amiable - l’expertise amiable a révélé l’existence de défaillances majeures affectant la sécurité du véhicule - de l’aveu de Monsieur [R], le véhicule vendu n’est pas conforme ni utilisable de manière pérenne - la facture présentée le 23 mars 2025 était en réalité un devis - son consentement a été surpris par le vendeur - la présentation de l’état du véhicule était trompeuse, avec une manoeuvre dolosive tenant au fait que Monsieur [R] aurait été contraint de réaliser des travaux préalablement à la vente ou d’en demander un prix moindre

Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [K] [H], cité à étude, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L’article 1137 du code civil dispose que :” le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

Suivant bon de commande du 3 février 2025, facture du 6 février 2025 et déclaration de cession du 6 février 2025, Monsieur [W] [N] a acquis auprès de l’EIRL [K] [H] un véhicule automobile Peugeot 307 CC mis en circulation pour la première fois le 28 mars 2008 et immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 5600 euros, avec un kilométrage de 126 485 le jour de la vente selon la déclaration de cession du 6 février 2025.

Il est constant que le procès-verbal de contrôle technique du 24 janvier 2025, réalisé peu avant la vente litigieuse, avec un kilométrage de 126 079, mentionne trois défaillances majeures : disque ou tambour usé avant droit et gauche, usure excessive des articulations avant, source lumineuse défectueuseavant gauche. La nécessité d’une contre-visite avant le 23 mars 2025 y était également mentionnée.

Il résulte à cet égard des pièces produites que Monsieur [N] a cru, ainsi qu’il le mentionne le 6 mars 2025 pour signaler ce qu’il pensait être une erreur sur son certificat d’immatriculation, qu’il n’y avait pas de contre-visite à passer, ce alors qu’un document s’apparentant à une facture mais n’en constituant en fait une, selon mention “non valable pour encaissement”, en date du 24 janvier 2025, jour du contrôle technique précité, portant sur le véhicule litigieux mais avec d’autres noms et raisons sociales que ceux du défendeur, est relative au remplacement de la rotule de direction avant droite et de disques et plaquettes avant, pour un montant total de 316,07 euros.

Il résulte d’un échange de courriers électroniques entre les parties au sujet de ce document du 24 janvier 2025 qu’il s’agit d’un devis, sans exécution par le défendeur des travaux qu’il comporte, selon courrier électronique du 7 mai 2025.

Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 août 2025, corroboré par les pièces précitées et le procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2025, lequel comporte désormais cinq défaillances majeures incluant les trois défaillances majeures déjà relevées le 24 janvier 2025, permet de constater et retient que les travaux qui auraient dû être faits avant la vente par le vendeur compte tenu de la date du procès-verbal de controle technique, antérieure au bon de commande et à la vente, ont été faussement présentés et par des manoeuvres dolosives au sens des dispositions des articles 1137 et suivants du code civil, au regard de l’ambiguité du document s’apparentant à une facture pour un profane alors que la défenderesse savait qu’il s’agissait d’un devis et qu’elle ne l’a pas exécuté, à l’acquéreur comme ayant été effectués.

La résolution de la vente du 6 février 2025 ayant porté sur un véhicule automobile Peugeot 307 CC mis en circulation pour la première fois le 28 mars 2008 et immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée, aux torts de Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H].

Ce dernier sera également condamné à reprendre possession de ce véhicule une fois le prix restitué, sous un délai d’un mois à compter de la restitution du prix, Monsieur [R] étant réputé avoir renoncé à récupérer le véhicule passé ce délai et Monsieur [N] pouvant alors en disposer librement.

Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H] sera consécutivement condamné au paiement de la somme de 5600 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H] sera également tenu au remboursement des frais occasiopnnés par la vente, en réparation de son préjudice matériel, à savoir le coût du certificat d’immatriculation ( 283,76 euros), le coût des contrôles techniques nécessaires des 6 mai et 7 juillet 2025 (69euros X2), les frais d’assurance exposés à hauteur de la somme de 294,59 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au mois de juillet 2025. Les autres demandes indemnitaires relatives aux frais de parking seront rejetées, en l’absence de preuve d’un lien direct avec le litige et sa teneur. La somme totale de 716,35 euros sera allouée à Monsieur [N] à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

La demande relative au préjudice de jouissance n’est étayée par aucun élément et n’est pas déterminée en sa temporalité. Elle sera rejetée.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente du 6 février 2025, Monsieur [W] [N] a acquis auprès de l’EIRL [K] [H] un véhicule automobile Peugeot 307 CC mis en circulation pour la première fois le 28 mars 2008 et immatriculé [Immatriculation 1], aux torts de Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H]

Condamne Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H] à reprendre possession de ce véhicule une fois le prix restitué, sous un délai d’un mois à compter de la restitution du prix, Monsieur [R] étant réputé avoir renoncé à récupérer le véhicule passé ce délai et Monsieur [W] [N] pouvant alors en disposer librement

Condamne Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente

Condamne Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 716,35 euros en réparation de son préjudice matériel à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

Déboute Monsieur [W] [N] de ses autres demandes indemnitaires

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit

Condamne Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EIRL [K] [H]

Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.