Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
26/00036
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOGR

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 1]” Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE ([Localité 1]), SARL immatriculé au RCS d’[Localité 1] sous le n°308 380 435,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant

DÉFENDEURS :

Madame [B], [S] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 3] non comparante

Monsieur [Z], [D], [I] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant

A l'audience du 15 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant exploit délivré en date du 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘’[Etablissement 1]’’, située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA RÉPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de : RECEVOIR, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘’[Etablissement 1]’’, située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA RÉPUBLIQUE, en son action ;

L'EN DÉCLARER bien fondé ;

En conséquence : CONDAMNER solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘’[Etablissement 1]’’, située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA RÉPUBLIQUE, la somme totale de 5460,41 euros correspondant à : - 4471,61 euros à titre principal, charges arrêtées au 19 décembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; - 988,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘’[Etablissement 1]’’, située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA RÉPUBLIQUE, la somme totale de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]’’, située [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA RÉPUBLIQUE, la somme totale de 2250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; CONDAMNER solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], aux entiers dépens et ce, compris le coût de l'assignation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 où seul a comparu, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son conseil.

L’assignation a été remiseà personne à Monsieur et Madame [C].

Le jugement sera réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.

Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et des pièces produites aux débats, et notamment : - la matrice cadastrale ; - le contrat de syndic : - le relevé de compte copropriétaire actualisé au 14 janvier 2026 ; - le lettre de mise en demeure du 20 décembre 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales de 2024 et 2025, - les appels de fonds trimestriels et travaux ;

Que la créance le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est liquide, certaine et exigible et que Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] restent redevables solidairement de la somme de 5105,55 euros au titre de l’arrièré de charges tel que cela ressort du relevé de compte en date du 14 janvier 2026 ;

Qu’il est établi que Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] n'ont pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu’ils ont, par lettre de mise en demeure en date du 20 décembre 2024, été invités, en vain, à régler leur dette ;

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 5105, 55 euros au titre de l’arriéré des charges ;

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2024 et les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

A ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande que Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] soient condamnés à lui payer la somme de 988, 80 euros. Conformément à l'article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Or, dans notre espèce, les frais de transmission de dossier d’un montant de 480 euros, n’entrent pas dans ce cadre, la nécessité n’étant pas démontrée.

Ils ne peuvent, en conséquence, être imputés à Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] et demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].

En application de l’article précité, Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] sont condamnés à payer, solidairement, au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 508,80 euros (988,80 – 480 ).

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie. Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts.

Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1272 euros au titre de l’article 700 du code civil.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance, en ce non compris le montant de l’assignation du 24 décembre 2025 déjà incluse dans le relevé de compte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] régulière et bien fondée en droit ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 5105,55 euros au titre de l’arriéré des charges, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2024;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 508,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1272 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance, en ce non compris le montant de l’assignation du 24 décembre 2025 déjà incluse dans le relevé de compte;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 26/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.