Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/07513
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/07513 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEK

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant

A l'audience du 15 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Madame [A] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [Z] [T] aux fins de :

- Si faire se peut, concilier les parties ;

A défaut, - Déclarer Madame [H] [A] recevable et fondée en son action ;

Y faisant droit,

- Condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer les sommes de: - 4000 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 octobre 2025 valant mise en demeure ; - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

- Condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation du 7 octobre 2025 ainsi que celui de toutes mesures d'exécution

- Débouter Monsieur [T] [Z] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires.

Conclusions du conseil de Madame [A] [H] au soutien de ses demandes

Madame [A] [H] poursuit Monsieur [Z] [T] en justice pour le remboursement d'un prêt de 4000 euros. Elle lui a versé cette somme en février 2025, désignée comme "prêt pour le nouvel appartement".

Malgré les relances de Madame [A], il a tardé à rembourser, invoquant des fonds bloqués chez le notaire.

Il a ensuite proposé de rembourser seulement 2000 euros, avant de cesser de répondre.

Une sommation interpellative a révélé que Monsieur [Z] [T] prétendait que la somme était un don, et non un prêt.

Madame [A] [H] conteste cette affirmation, s'appuyant sur des SMS prouvant que celui-ci avait initialement reconnu sa dette.

A l’appui de sa demande, elle fournit comme preuves des relevés bancaires, des échanges de SMS et des publications Instagram de Monsieur [Z] [T] montrant des dépenses importantes pendant la période où il prétendait avoir des difficultés financières.

Conclusion orale de Monsieur [Z] [T]

Il rappelle que Madame [A] lui a versé la somme de 4000 euros le 26 février 2025 et qu’au mois de mai, ils se sont séparés. Elle n’a jamais donnné de délais pour la rembourser. Il a attendu de percevoir sa prime de fin d’année pour lui verser la somme réclamée. Il a fait un virement de 4000 euros au commissaire de justice pour se libérer de cette dette. Autorisé par le président, il s’engage, dans le temps du délibéré de produire le justificatif de ce paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 où les parties ont comparu, Madame [A] [H] étant représentée par son conseil.

En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 mars 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que Monsieur [Z] [T] ne justifie pas le remboursement des 4000 euros à Madame [A] [H] comme il s’y était engagé à l’audience des plaidoiries.

La somme de 4000 euros, objet du prêt à Monsieur [Z] par Madame [A] est liquide, certaine et exigible.

Monsieur [Z] en reste redevable, comme cela ressort des SMS produits aux débats.

Il convient, en conséquence, de le condamner à rembourser à Madame [A] cette somme de 4000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 date de la sommation de payer interpellative.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Madame [A] [H] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard dans le remboursement lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive.

Elle est, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [A] [H] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu à condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à rembourser à Madame [A] [H] la somme de 4000 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 octobre 2025 ;

DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [A] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/07513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.