Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/07510
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/07510 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEH

JUGEMENT DU 11 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société FONCIA LOIRET, SAS immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° B 348 912 695, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant

A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Vu l’assignation du 16 décembre 2025 délivrée à étude, et la note en délibéré préalablement autorisée du 3 février 2026,

Sur les charges générales L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété. En application de l’article 9 du code procédure civile, il incombe au syndicat de démontrer la somme demandée. En l’espèce, il n’est produit que des décomptes fragmentés de la dette et aucun justifiant la somme demandée. Il résulte cependant du décompte en pièce 5 que le solde était nul avant la vente d’un bip pour portail qui n’est pas démontré. Déduction faite de la vente non démontré, il était donc du 916,54 € à la fin de ce décompte.  Ce décompte se poursuit par le décompte en dernière page de la pièce 6bis qui reprend cependant l’avant dernière ligne (mais pas la dernière) du décompte précédent. Il convient donc de l’exclure pour ne pas la prendre en compte deux fois (41,29 €). Il convient en outre d’exclure les frais de mise en demeure et de relance (35+45 €) qui peuvent être demandé sur un autre fondement. Dès lors, il était du 725 - 45 - 35 - 41,29 - 913,75 + 916,54 = 606,50 € à la fin de ce décompte. Le solde antérieur du dernier décompte (956,99 €) est incompréhensible car il ne correspond à aucun autre décompte. Il y a en outre lieu d’exclure les frais de mise en demeure et de relance soit un total de 1754,26 - 956,99 - 45 - 3,94 - 35 - 38,5 + 606,50 = 1281,33 €. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2025.

Sur les frais de recouvrement hors avocat L'article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des courriers mais justifie d’une sommation de payer de 138,07 €, droit d’engagement des poursuites inclus. Monsieur [P] [F] [J] est donc redevable de 138,07 € à ce titre.

Sur les autres demandes Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées. Perdant, Monsieur [P] [F] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer 250 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile pour prendre en compte la tentative de conciliation mais aussi le fait que le syndicat des copropriétaires ait limité les efforts de préparation du dossier en ne prenant pas la peine de produire un décompte unique lisible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIF

Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [P] [F] [J] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 4] de 1 281,33 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2025 pour les charges générales à date du 17 juin 2025, Condamne Monsieur [P] [F] [J] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 4] la somme de 138,07 € au titre des frais exposés comprenant le droit d’engagement des poursuites pour le recouvrement de la créance hors frais d’avocat, Condamne Monsieur [P] [F] [J] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 5] [Adresse 4] la somme de 250 € au titre des autres frais de procédure.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 21/01257

MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00809

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00601

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00313

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/07510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.