Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/07356
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/07356 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3Z

JUGEMENT DU 11 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEUR :

S.D.C. [Localité 1] I, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, plaidant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant

DÉFENDEUR :

Madame [U] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante

A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Vu les assignations du 10 décembre 2025 délivrée à personne et la note en délibéré autorisée reçue le 26 février 2026,

Sur les charges générales L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété. Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges et de règlement de copropriété justifiant les tantièmes produit en délibéré que Madame [U] [T] est redevable de 245,63 + 256,01 + 256,01 = 757,65 € au titre des charges impayées jusqu’au deuxième appel de provision 2025-2026. Il n’est par contre pas justifié de l’imputation auprès de Madame [U] [T] seulement des frais d’assainissement et de mise en service facturé au syndicat.

Sur les frais de recouvrement hors avocat L'article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’utilité de relance par avocat alors qu’elle a déjà effectué deux relances par son syndic. De ce fait, le solde était nul fin janvier 2025 et seul la période postérieure doit être analysée. Il n’est pas non plus justifié de la somme de 126 € pour la remise du dossier à l’auxiliaire de justice car cette somme n’est due, d’après l’article 9.1 du contrat de syndic, qu’en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est pas justifiées. Il est par contre justifié de 2 x 52 € au titre des frais de relance dont le syndicat est redevable au syndic.

Madame [U] [T] est donc redevable de 104 € à ce titre.

Sur les autres demandes Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.

Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, §13). La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée à compter du jugement.

Perdant, Madame [U] [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [U] [T] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de [Localité 1] I de 757,65 € pour les charges générales jusqu’au 31 octobre 2025 (répartition des charges 2024-2025 exclue),

Condamne Madame [U] [T] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de [Localité 2] [Adresse 3] I la somme de 104 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors frais d’avocat,

Condamne Madame [U] [T] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de [Localité 1] I la somme de 1 300 € au titre des autres frais de procédure,

Ordonna la capitalisation annuelle des intérêts à compter du jugement.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/07356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.