Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/07250
- Formation
- Chambre 1- section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 657 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/07250 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNWW
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3] non comprant
A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
Vu l’ assignation du 10 décembre 2025 délivrée à personne concernant Madame [S] [H] et à domicile concernant Monsieur [D] [F],
MOJTIVATIONS Sur les charges générales L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété. Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges que Madame [S] [H] et Monsieur [D] [F] sont redevables de 4054,02 € à ce titre au 16 décembre 2025 (paiement à cette date inclus). Conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1179,88 sur la somme de 20 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement hors avocat L'article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre. En l’espèce, le syndicat des copropriétaire justifie de la mise en demeure, de la relance après que cette première lui ait été revenu avisée et non réclamée et de la transmission du dossier à l’avocat qui lui couté 45,60 €, 33,60 € et 380 € d’après le contrat de syndic. Il n’est pas justifié des autres frais facturés qui peuvent être inclus dans les dépens. Madame [S] [H] et Monsieur [D] [F] est donc redevables de 459,2 € à ce titre.
Sur les autres demandes Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées. Perdants, Madame [S] [H] et Monsieur [D] [F] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer 1086 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamnations seront solidaires en application de l’article 220 du code civil. Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, §13). La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée à compter du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [D] [F] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 4] [Adresse 5] de 4054,02 € (incluant le paiement du 16 décembre 2025) avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024 pour la somme de 1179,88 € et du 10 décembre 2025 pour le surplus pour les charges générales,
Condamne solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [D] [F] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 459,2 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors frais d’avocat,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter du jugement,
Condamne solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [D] [F] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 1086 € au titre des autres frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/07250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.