Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04137
- Formation
- Chambre 1- section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/04137 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRK
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant
A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
Vu l’ assignation du 16 juillet 2025 délivrée à étude à l’adresse certifiée par la mère de Monsieur [W] [B] le 19 janvier 2023,
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a indiqué que Monsieur [W] [B] avait réglé 5000 € le 11 juillet 2025.
Vu la note en délibéré datée du 20 janvier 2026 et reçue le 22 janvier 2026 autorisée par courriel du 15 janvier 2026
Sur les charges générales L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété. Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges que Monsieur [W] [B] est redevable de 4487,92 € à ce titre au 30 juin 2025. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024 sur la somme de 3519,09 € et à compter de l’assignation pour le surplus. Cette somme avait donc produit 192,22 € d’intérêts au 11 juillet 2025. Le paiement de 5000 € a donc entièrement payé cette dette.
Sur les frais de recouvrement hors avocat L'article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre. En l’espèce, le syndicat des copropriétaire justifie : Des honoraires de transmission de dossier à l’huissier et à l’avocat qui, en cas de diligences exceptionnelles, sont facturés par le syndic 2x240 €. Il n’est par contre pas justifié de facturer ce montant à chaque commandement de payerDe 5 commandements de payer dont deux adressés seulement trois mois après le précédent et qui n’apparaissent donc pas nécessaire au recouvrement de la créance. En outre, ces différents commandements de payer ne peuvent donner lieu qu’à un seul droit d’engagement des poursuites. Seul trois commandements de payer et un droit d’engagement des poursuites devra donc être pris en charge par Monsieur [W] [B] à hauteur de 127,85 - 45,88 +149,27 - 63,73+150,76 = 318,27 €.Il n’est pas justifié de l’envoi des mises en demeure facturées. Monsieur [W] [B] est donc redevable de 798,27 € à ce titre. Compte tenu du paiement de 5000 € intervenu imputé à hauteur de 4487,82+192,22=4680,04 € sur les charges générales, il reste 798,27 – (5000 – 4680,04) = 478,31 € à payer à cette date. Cette somme produira intérêt à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées. Perdant, Monsieur [W] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de prendre en compte le paiement partiel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Par jugement mise à disposition,réputé contradictoire car en premier ressort Rejette la demande de condamnation de Monsieur [W] [B] à payer les charges générales arrêtées au 30 juin 2025 compte tenu du paiement de 5000 € imputé sur cette somme, Condamne Monsieur [W] [B] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 478,31 €, en ce compris un droit d’engagement des poursuites de 64,75 €, au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors avocat avant le 30 juin 2025 et après imputation du paiement de 5000 € avec intérêt au taux légal professionnel à compter du 16 juillet 2025, Condamne Monsieur [W] [B] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 600 € au titre des autres frais de procédure. Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/04137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.