Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00346
Formation
2ème Ch Civile Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGGU Madame [N] [O] /c Monsieur [S] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGGU

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire + certifiée conforme à Me Muriel THIELEN Me Pierre SCHULTZ

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026

dans l’affaire entre :

Madame [N] [O] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89

- partie demanderesse - ET

Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGGU Madame [N] [O] /c Monsieur [S] [P]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 Octobre 2025 ;

DONNE ACTE à Madame [N] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [N] [O], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

et

Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (ALGÉRIE);

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) * Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er novembre 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.