Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00743
Formation
CH4 TJ FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1]

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

N° RG 25/00743 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTK5

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne assisté de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306, substitué par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 05 février 2026

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à - copie certifiée conforme délivrée le à Me Laurent PETIT par voie de case (+ pièces) - seconde exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [J] [X] a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir : - le constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 20 mars 2021 et portant sur le garage n°11 situé [Adresse 4] et à défaut le prononcé de la résiliation dudit contrat de bail ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [B] et de tous occupants de son chef dudit garage, au besoin avec le concours de la force publique ; - qu’il soit dit qu’il serait procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ; - la condamnation de Monsieur [R] [B] à lui verser 1 260 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - la condamnation de Monsieur [R] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux de tous les occupants sans droit ni titre ; - la condamnation de Monsieur [R] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Il indiquait au soutien de ses demandes qu’il avait consenti à Monsieur [R] [B] un contrat de location d’un garage et que depuis le mois d’août 2024 l’intéressé ne réglait plus les loyers, ce en dépit de la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [J] [X] était assisté par Maître WAGNER substituant Maître PETIT, avocat au barreu de [Localité 3]; Monsieur [R] [B], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [J] [X], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative était de 1 710 euros au 5 février 2026 (loyer de février 2026 compris).

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail portant sur le garage garage n°11 situé [Adresse 4] et de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1217 du Code civil : “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

Aux termes de l’article 1229 du Code civil : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

Aux termes de l’article 1728 du Code civil : “Le preneur [à bail] est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.

En l’espèce, Monsieur [J] [X] sollicite le constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 20 mars 2021 avec Monsieur [R] [B] et portant sur le garage n°11 situé [Adresse 4], ou à défaut, le prononcé de la résiliation dudit contrat.

Il convient toutefois de constater que le contrat de bail qu’il produit n’est pas signé par Monsieur [R] [B] et qu’il ne résulte d’aucun des autres justificatifs produits que Monsieur [J] [X] et Monsieur [R] [B] seraient liés par un contrat de location d’un garage (les justificatifs établis par Monsieur [J] [X] lui-même ne peuvent suffire à établir l’existence du contrat allégué dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur à Monsieur [J] [X]).

Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande tendant au constat de la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [R] [B] le 20 mars 2021 et, à titre subsidiaire, au prononcé de la résiliation dudit contrat.

Il sera également débouté de ses demandes de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du contrat de bail conclu avec Mosnieur [R] [B] le 20 mars 2021 et, à titre subsidiaire, au prononcé de la résiliation dudit contrat ;

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [R] [B] au paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.