Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00974
- Formation
- CHAMBRE 05
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025 CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00974
DEMANDEUR
L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS DNS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instuire l'affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
L'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France ci-après dénommée CIBTP, collecte auprès de ses adhérents les cotisations sur les salaires versés, nécessaires au financement des congés payés.
La société Dns qui exerce l'activité de BTP, a adhéré à l'association Congés Intempéries BTP depuis 1er février 2023.
La CIBTP demande le paiement de la somme de 3 299,42 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juin 2023 et de février à mai 2024 inclus, et au titre de cotisations à valoir la somme provisionnelle de 100 euros par mois pour une durée de trois mois.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 octobre 2024, suivant les modalités prévues 654 du code de procédure civile, l'association Congés Intempéries BTP – Caisse l'Ile de France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 621 344, a assigné la société Dns, SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 912 949 310, devant ce tribunal pour l'audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de cette assignation, l'association Congés Intempéries BTP – Caisse l'Ile de France demande au tribunal de :
Condamner la société Dns à lui payer la somme de 3 299,42 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juin 2023 et de février à mai 2024 inclus,
Condamner la société Dns à lui payer à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société Dns en vertu de l'article 700 du code de procédure civile., à lui rembourser concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable d laisser à sa charge,
Condamner la société Dns aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 03 avril 2025 lors de la laquelle la CIBTP a ajusté oralement sa demande et a mentionné qu'elle se désistait de l'instance ; la société Dns ne se présente pas ni personne à sa place.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article 394 du code de procédure civile dispose que «
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance».
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La CIBTP se désiste de son instance.
La société Dns n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 399 du code de procédure civile dispose que «
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la CIBTP.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,
Déclare le désistement d'instance parfait,
Laisse à la charge de l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.