Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01170
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/01170 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILH5

[K] [R]

C/ [Y] [H] [O] [H]

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 3]

Comparant

Madame [O] [H] [Adresse 3] [Localité 3]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 28 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 17 septembre 2024, Monsieur [K] [R] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 980,00 euros, provisions sur charges incluses.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [R] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juillet 2025, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 12 septembre 2025 pour obtenir :

à titre principal, le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l'expulsion des locataires au besoin avec l'assistance de la force publique ;la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] à lui payer la somme de 3.054,84 euros due au titre d'arriérés de loyers,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

A l’audience du 28 janvier 2026,

Monsieur [K] [R], représenté par son Conseil, indique que les locataires ont régularisé la situation. Elle déclare maintenir la demande de constat de résiliation de plein droit du bail d'habitation et précise maintenir les demandes contenues dans son assignation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H], comparants en personne, demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux et justifient avoir réglé les sommes dues.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et confirme les difficultés rencontrées par les locataires et leur volonté d’apurer la dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :

Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est justifié d’avoir saisi la CCAPEX le 16 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 6/11 du contrat signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] le 11 juillet 2025 pour un montant en principal de 3.651,34 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2025.

Par conséquent, la résiliation sera constatée.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose en effet que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

De tels délais peuvent être accordés de manière rétroactive lorsque la dette est soldée à la date à laquelle le juge est amené à rendre sa décision.

En l'espèce, si Monsieur [K] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] restaient lui devoir, à la date du 12 septembre 2025, la somme de 3.054,84 euros, il ressort des déclarations des parties à l'audience et des justificatifs produits que la dette a été soldée au 08 janvier 2026.

Dès lors, il convient d’accorder des délais de paiement rétroactifs à Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] à compter de la date de l'assignation du 12 septembre 2025, et partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Il y a lieu par ailleurs de constater que ces délais ont été respectés et que, par conséquent, la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [R], Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [K] [R] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 septembre 2024 entre Monsieur [K] [R] et Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 août 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 3.054,84 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation jusqu’au 12 septembre 2025 ;

ACCORDE, de manière rétroactive, à Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] des délais de paiement entre le 11 juillet 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et le 08 janvier 2026 ;

CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée à la date du 08 janvier 2026 ;

DIT qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 septembre 2024 doit être réputée n’avoir jamais joué,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.