Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00906
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00906 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IIJL
S.A. FONCIERE EPILOGUE
C/ [V] [A]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. FONCIERE EPILOGUE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2020, la S.C.I. Destiny, représentée par Mme [S] [H] en qualité de gérante, a donné à bail à Mme [V] [A], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 800 euros charges comprises.
Par acte notarié du 12 mai 2022, la S.C.I. Destiny a cédé la propriété du bien litigieux à la S.A. Foncière épilogue.
Le 10 juin 2025, se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, la S.A. Foncière épilogue a, par l’intermédiaire de son conseil juridique, proposé à Mme [V] [A] de mettre en place un échéancier de la dette locative s’élevant à la somme de 11.343,33 euros, à défaut de quoi une procédure de recouvrement serait initiée.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2025, elle a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A. Foncière épilogue, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance. Elle sollicite ainsi du tribunal de :
condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 11.343,33 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période allant du 01er mai 2023 au 01er novembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024, date de la première mise en demeure, condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation. Mme [V] [A], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I.Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 1344 du code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».
L’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats le contrat de bail et le décompte démontrant que Mme [V] [A] est redevable de la somme de 11.343,33 euros au titre des loyers échus depuis le 1er mai 2023 jusqu’au 1er novembre 2024.
Non comparante, la défenderesse ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette.
Par conséquent, Mme [V] [A] sera condamnée à payer à la S.A. Foncière épilogue la somme de 11.343,33 euros au titre des loyers échus, décompte arrêté au 1er novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
En revanche, la société bailleresse ne justifie pas avoir délivré une mise en demeure ou un commandement de payer les loyers à la locataire. Si la S.A FONCIERE PILOGUE verse aux débats un courrier d’avocat envoyé à Mme [V] [A], celui-ci ne constitue pas une mise en demeure d’avoir à payer les loyers dus, mais simplement une ultime proposition de régulariser un plan d’apurement. Les intérêts courront donc à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [A], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la bailleresse une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la S.A. Foncière épilogue la somme de 11.343,33 euros au titre de l’arriéré locatif, décompte arrêté au 1er novembre 2024, échéance du 1er novembre 2024 incluse ;
CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la S.A. Foncière épilogue la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’[Localité 4] d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.