Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00117
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H7YD

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

C/ [A] [K]

JUGEMENT DU 31 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Madame [M] [N] [B] chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 21 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Monsieur [A] [K] un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 431,74 euros charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 avril 2019.

Par jugement du 03 septembre 2020, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [K] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 3.046,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 juin 2020. Ce jugement a été signifié à Monsieur [A] [K] par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2020.

Par la suite, un procès-verbal de reprise après remise des clés à huissier a été dressé par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2021.

Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat du 14 octobre 2021.

Réclamant le paiement des sommes restant dues, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 19 décembre 2024 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 24 décembre 2024, pour obtenir le paiement du solde restant dû.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025.

La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus.

Monsieur [A] [K], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026.

A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes. Elle sollicite ainsi du tribunal de :

condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 1.513,24 euros au titre des réparations locatives ; condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l’instance ;voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [A] [K], bien que régulièrement avisé de la réouverture des débats, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.

Il convient de retenir que : il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 30 avril 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 14 octobre 2021 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [A] [K] et qu’au vu des justificatifs versés (facture JOLY n°21-10-014 du 18 octobre 2021 ; factures SPHA n°21016434 du 29 octobre 2021, n°21017668 du 22 novembre 2021 ; facture l’entretien n°211012670 du 22 octobre 2021) elles doivent être totalement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années et demi) et du fait que le locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :

entrée : remplacement de la clenche pour 40,31 euros TTC ; séjour : remplacement de la prise TV pour 25,51 euros TTC ; cuisine : réfection de la porte pour 47,87 euros TTC ;logement entier : nettoyage du logement et balcon pour 108,78 euros TTC ; Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire pour le montant de 770 euros :

entrée : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « traces d’enduit trous rebouchés » tandis que le procès-verbal de constat indique « les tapisseries en cloison sont tachées, percées de trous, éraflées sur l’intégralité de la pièce » ; réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « les peintures en plafond sont tachées, avec des traces en différents endroits » ;cuisine : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « traces de trous de cheville rebouchés » tandis que le procès-verbal de constat précise « mauvais état, fortement tachée, notamment des traces de graisse » ; réfection du plafond, l’état des lieux de sortie mentionnant des tâches ;chambre 1 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en indiquant « légère trace mur côté cuisine » tandis que le procès-verbal de constat précise « les tapisseries en cloison sont tachées, éraflées » ; WC : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « les peintures en cloison sont tachées » ; salle de bain : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « trous rebouchés » tandis que le procès-verbal de constat indique la présence de « traces de graisse », des « trous de cheville » ; En revanche, la bailleresse échoue à rapporter la preuve des dégradations suivantes qui seront écartées :

séjour : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux de sortie mentionne seulement qu’elle est à nettoyer, le ménage faisant l’objet d’une autre demande,WC : réfection de la porte : aucune dégradation n’est mentionnée dans l’état des lieux de sortie. Au total, il est établi que le locataire est redevable envers la société bailleresse de la somme de 992,47 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 366,72 euros.

En conclusion, Monsieur [A] [K] sera condamné à payer à la S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 625,75 euros au titre des réparations locatives.

Sur les autres demandes : Monsieur [A] [K], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il sera également condamné à payer à la demanderesse une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 625,75 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.